Chapitre II. — Tarif et conditions des transports
«o. Le port des lettres ordinaires, affranchies, de Tintérieur pour l'intérieur du royaume, est fixé à 10 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes,
11. Les lettres non affranchies sont frappées, à charge des destinataires, du double du port progressif établi à l'article précédent.
Cette surtaxe n'est pas applicable aux lettres adressées aux sous-ofllciers et soldats sous les drapeaux.
1». La taxe des cartes-postales en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixée à 5 centimes par carte simple, et à 10 centimes par carte avec réponse payée.
*•. Le port des journaux et des publications périodiques de toute nature, paraissant au moins une fois par trimestre, affranchis, *en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est nxé à 1 centime par exemplaire ou numéro, supplément compris, jusqu'à 75 grammes, poids brut.
Au delà de ce poids, il est perçu 1 centime en plus par 75 gr . ou fraction de 75 grammes.
Le même port est appliqué aux suppléments expédiés isolément.
Lorsque plusieurs numéros ou exemplaires sont réunis dans un même-envoi, les taxes ci-dessus sont appliquées séparément à chaque numéro ou exemplaire.
141. Pour les journaux et les autres publications périodiques dont l'abonnement est servi par la poste, les éditeurs acquittent le port d'avance, en espèces, pour toute la durée de i'abonnement.
LOIS POSTALES CODinÉES. }55
Ce port, calculé à raison d'un centime par numéro et par 75 grammes ou fraction de 75 ^rammep, est établi à forfait, [.ar l'administration de concert avec les éditeurs, sans qu'il lâille tenir compte, pour les journaux quotidiens, des suppléments extraordinaires qui paraîtraient en cours d'abonnement.
A défaut d'entente, raflfranchissement au moyen de timhres-pobte est obligatoire, conformément à l'article 13
f». Le port d'affranchissement des livres et autres publications, y compris les ouvrafres périodiques ne paraissant L«as an moins une fois par trimestre, brochés, cartonnés, reliés ou en feuilles, des circulaires, des annonces, des prospectus, des avis, et, en général, de tous les imprimés auti es que ceux spécifiés à l'article 13, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé, abstraction faite du nombre de pièces comprises dans un même envoi et sous une même bande, à deux centimes par 50 grammes ou Inaction de 50 grammes, poids brut.
Le port des envois composés d'un seul imprimé et ne pesant pas pins de 25 grammes, est toutefois fixé à une centime.
Sont considérés comme imprimés les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie, de la pravure, de rautograpnie, de la photographie, ou de tout autre procédé analogue, à l'exclusion des copies produites âu décalque ou par superposition et des reproductions qui ne 89 différencient pas clairement de ces copies.
i«. Les journaux, les livres et les imprimés en général insérés dans une enveloppe ouverte, sont soumis aux taxes fixées par les articles 13 et 15, mais à la condition de payer an moins cinq centimes d'affranchissement par envoi.
Les cartes de visite expédiées sous cette forme, peuvent porter toute espèce d'écritures, pourvu qu'elles ne soient accompagnées d aucun antre imprimé ou objet quelconque.
!■». Ne sont point admis f^ bénéficier des taxes spéciales éL'iblies par les articles 13, 14 et 15 :•«) Les imprimés qui constitueraient le signe ou le titre représentatif d'une valeur monétaire ; b) Les imprimés dont le contenu présenterait le caractère d'une correspondance individuelle et spéciale pour le destinataire.
•8. Le port des échantillons de marchandises affranchis, en nrovenance et à destination de l'intï^rieurdn royaume, est fixé par paquet, savoir i.insqu'à 100 grammes, poVJs brut, à 5 centimes; au delà de 100 grammes jusqu'à 2L0, poids brut, à 10 cent.
•». Pour bénéficier de la taxe fixée à l'article précédent, les échantillons ne neuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter, soit sur l'objet même, soit sur les bandes ou emballa<res, aucune écriture autre que l'adresse du destinataire, le nom de l'expéditeur, «ine marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et dos prix.
*o. Le port des papiers d'afîaires affranchis, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, est fixé à 5 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes, poids brut.
Le minimum de la taxe est fixé à 10 centimes par paquet.
*i. Le gouvernement rè^le les conditions de nature, de forme et de dimension que doivent présenter les cartes-postales et les envois dejournaux, de suppléments aux journaux et d'autres imprimés, d échantillons de marchandises et de papiers d'affaires.
II est autorisé à appliquer, sous les conditions qu'il détermine, le tarif des cartes-postales aux cartes fabriquées par des particuliers.
2». Les journaux et les autros imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires, ne peuvent bénéficier des taxes établies par les articles 13. 15, 16, 18 et 20 cidessus, qu'à la condition d'être affranchis par les expéditeurs, au moyen de timbre-poste ou de bandes timbrées, sauf dans le cas de l'article 14.
Il en est de même df»s cartes- postal es qui ne porteraient pas le timbre d'affranchissement officiel.
«». Les cartes- postales, les journaux et autres imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires, en provenance et à destination de l'intérieur du royaume, gui ne remplissent pas les- conditions voulues pour la modération de port, sont frappés de la taxe des lettres non affranchies.
Ceux desdits objets qui n'ont pas été affranchis, sont i'rappés d'une taxe égale au quadruple du prix d'affranchis- Sèment.