‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 205 sur 578 · LOTS POSTALES CODIFIÉES · texte numérisé non relu

LOTS POSTALES CODIFIÉES

9S. Lorsque des journaux, d'autres imprimés, des échantillons de marchanaises et des papiers d'affaires, en provenance et à destination de l'intérieur se trouvent réunis en un même paquet, il leur est appliqué une taxe représontant le prix d'affranchissement du pour chaque ca*é^orie d'objets séparément, sous réserve des excxîptions suivantes, savoir :

1® Lorsque des échantillons se trouvent annexés à des imprimés donnant les prix ou la description de la marchandise offerte, ces objets sont pesés ensemble et soumis à la taxe des échantillons ;

2® Lorsque des imprimés sont accompagnés d'une 'facture

aui s'y rapporte, l'envoi est soumis cumulativement à la taxe es imprimés, sous la condition que la taxe totale payée d'avance pour cet envoi égale au moins le minimum de taxe des papiers d'affaires affranchis.

»5. Les lettres ordinairesjes cartes postales, les journaux, les autres imprimés, les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires, en provenance et à destination de l'intérieur qui ont été insuffisamment affranchis, sont frappés à charge du destinataire, d'une taxe égale au double de la valeur des timbres-poste manquants.

te. Les taxes principales ou supplémentaires dont doivent être frappées, à la charge des destinataires, les correspondances de toute nature, pour défaut ou insuffisance d'affranchissement, sont arrondies par demi-docime, en forçant, quand il y a lieu, les frnctioïis au profit du Trésor.

»■*. La taxe, à rintérionr. dos jourrnnx. dos imprimés de toute nature et des écliantillonîî de marchandises arrivant non affranchis des pays étrangers, est tixée à cinq centimes

{lar 50 grammes ou fraction de 50 grarame<. poids brut, dans e cas où cette taxe n'est pas déterminée par les conventions internationales.

««. Le gouvernement est autorisé à régler la taxe maritime applicable aux correspondances de ou pour les pays d'outre-mer, transportées en dehors des stipulations des conventions postales, soit par des services réguliers de navigation, soit par des bâtiments d'occasion.

»• Il est interdit : V D'insérer des lettres, même ouvertes, ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance actuelle, »oit dans des colis expédiés par chemin de fer, par naessa*''^

ré

t58 SECRET DES LETTRES, C0N8T., ART. 22.

ries ou autres moyens de transport publics, soit dans des paquets de journaux, d'imprimés, d'échantillons, de marchandises ou de papiers d'affaires expédiés par la poste à prix réduits ;

2« D'apposer sur les envois postaux expédiés au tarif réduit, ou sur leurs enveloppes, bandes ou emballages, des indications écritures ou marques ayant le caractère d'une correspondance actuelle ou pouvant en tenir lieu, sauf l'exception prévue à l'article 16 a l'égard des cartes de visite ; .

3° D'insérer dans les envois non assurés ou non recommandés, des valeurs au porteur dont le montant excéderait 5 fVancs, ou des pièces de monnaie. Cette interdiction ne s'étend pas aux mandats sur la poste ;

4° D'insérer, dans les lettres même assurées ou recommandées, ou dans les autres envois confiés à la poste, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses.

Toutefois, il est permis d'expédier des pièces de monnaie dans les lettres assurées ou recommandées.

3o. Sont qualiiiés recommandés, les lettres et autres objets transportés par la poste, dont l'expéditeur veut se faire délivrer récépissé lors du dépôt et assurer la remise au destinataire contre reçu, mais sans garantie de valeur.

Les lettres ou autres objets recommandés doivent être affranchis et sont frappés, mdépendamment de la taxe ordinaire, d'un droit fixe de 25 centimes.

ai. Les lettres peuvent être assurées suivant déclaration de la valeur de leur contenu, moyennant payement préa lable d'un droit d'assurance, indépendamment de la taxe au poids applicable aux lettres affranchies.

Le gouvernement détermine la nature et le maximum des valeurs susceptibles d'être admises à l'assurance.

»2. Il est donné reçu des lettres assurées, ou recommandées, à l'expéditeur, lors du dépôt, et par le destinataire, lors de la remise.

Le fait de la remise au destinataire contre son reçu, décharge l'administration de toute responsabilité.

Le destinataire peut demander que cette remise ne lui soit faite qu'au bureau de la poste et que la lettre soit ouverte en présence des témoins qu'il aura amenés. ^ .

edbyCOOgie

Page 1