‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 207 sur 578 · SECRET DES LETTRES, <;ONST., ART · texte numérisé non relu

SECRET DES LETTRES, <;ONST., ART

mise des envois assurés et recommandés et des mandats-poste.

80. Les taxes dues par les destinataires d'envois quelconques confiés à la poste, sont payables avant la remise de ces envois.

Les destinataires peuvent refuser les envois au moment où ceux-ci leur sont présentés, mais avant qu'ils aient pris connaissance de leur contenu ou qu'ils les aient décachetés.

Le montant des timbres-poste apposés sur les correspondances est acquis au trésor, par le l'ait du dépôt à la poste.

40. Le gouvernement est autorisé à émettre des timbresposte, des cartes-postales, des enveloppes, des bandes et des îormules timbrées do différentes valeurs, représentant les taxes ou droits à percevoir par la poste.

Il tixe le prix des enveloppes, bandes ou formules.

Il peut assigner un terme a la validité des timbres, cartespostales, enveloppes, bandes ou formules d'affranchissement, émis ou à émettre dans le service des postes ou des télégraphes, et lixer les délais et les conditions de leur remboursement ou de leur échange.

41. Le gouvernement peut accorder le transport en fi*anchise, par la postj, aux correspondances administratives ayant un caractère d'intérêt général.

Il dôtormino les limites et les conditions de ces franchises.

4«. S ).it ex nn.»r.s du droit et du la îormalité du timbre : P Les m.indats eaiis par l'administration pour le payement des articles d'argent conliés à la poste ; 2*^ Les procurations, sous seinjç privé, en original, en copie ou en extrait, délivrées exclusivement pour le retrait des correspondances et valeurs confiées à la poàte.

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