Chapitre IV, — Des pénalités et des poursuites
st. Les contraventions aux articles 2 et 3 sont punies d'une amende de 26 Irancs à 300 francs.
Il en est de même des contraventions au paragraphe !•' de rart.29,imputablesàdes entreprises particulières de transport
M. Les autres contraventions à l'article 29 sont punies d'une amende de 5 francs à 25 fï'ancs.
M. Celui qui, dans une intention de fraude, aura exagéré
262 SFXRET DKS LETTRKS, CONST., ART. 22.
l'assurance des valeurs contenues dans une lettre, sera puai d'un emprisonnemeni d'un mois à un an et d'une amende de 26 ft*ancs à 500 francs
64. Les agents des postes oui auraient révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d une carte- postale ou de tout autre envoi confié à leurs soins, hors le cas où la loi les y oblifi^e, ou qui auraient supprimé l'un de ces envois, seront condamnés à un emprisonnement de 15 jours à un mois, ou à une amende de 26 francs à 500 francs.
56. L'article 85 du Code pénal (circonstances atténuantes) est applicable aux infractions prévues ci-dessus.
60. Les ajjents des postes pourvus d'une nomination rovale ou ministérielle et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les délits et les contraventions prévus par la présente loi.
Ils sont autorisés à laire des perquisitions et saisies sur les messagers et en trepreneurs de transports,et sur leur matériel.
Les employés des douanes ont les mêmes attributions en ce qui concerne les articles 2 et 3.
En cas de saisie, il en est immédiatement dressé un procès- /erbal contenant l'énumération des objets sai.sis ainsi que leur adresse. Ce procès verbal est transmis au bureau de poste le plus voisin, avec les objets saisis, qui sont expédiés a destination, frappés d'une double taxe d'afifranchissement.
L'administration a le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés par la présente loi, ou des objets soumis au droit de douane, s'il s'agit de lettres venant de l'étranger.
L'ouverture et la saisie, le cas échéant, ont lieu, en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir son concours, soit qu'il le refuse, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.
Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres.
61. La poursuite des intractions aux articles 2, 3 et 29 de la présente loi, a lieu à la requête de Tadministratio]^ des postes ; elle a le droit de transiger aussi longtemps qu'iin'est pas int^ervenu un jugement déHnitif de condamnation.
69 Les dispositions pénales qui régissent les expéditions