Chapitre V. — Dispositions diverses
S9. Dans les cas où des dispositions légales prescrivent la formalité du chargement, en vue de certifier la remise au destinataire, la lettre chargée est remplacée par la letrte recommandée.
eo. Le produit des droits perçus par Tadministration des postes, du chef de rencaissement des effets de commerce et de leur présentation à Tacceptation, demeure acquis à l'Etat.
ei. Sont abrogées toutes les lois spéciales antérieures concernant la poste aux lettres, à l'exception de la loi du V mai 1875, concernant TU n ion générale des postes.
es Sont également abrogées les lois relatives à la poste aux chevaux.
Toutefois, le gouvernement est autorisé à conserver aux maîtres de poste actuellement en exercice, leur brevet, à titre personnel, et à déterminer à quelles conditions.
Il ne sera pas pourvu au remplacement des titulaires décédés ou démissionnaires.
•s. Le gouvernement déterminera la date à laquelle la présente loi sera mir- m vigueur.