XXX CONSTITUTION BELGE
teur se&it par le Sénat qai choisit entre trois candidats présentés : le premier par la Corps lé»(iâlatif, le second par le tribunal et le troisième par le premier Consul. - C. êèn. 6 amil 18U, 6. — Ch. 1814, 37. - Acte add. 1815, 7. — Ch, 1830. La nomination des membres de la Chambre des pairs appartient au roi.
Compar. Cowbt. EtxTfl Uiris D'AxiaiQVB. Etats de TUnion où la seconde ChambreémauA do même principe électif que la première el ne s'en distingue que par 1m conditions d'éligibilité et la durée da mandat.
K4. Le Sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre Chambre.
CoircoEoiiroi, art. 49,58. — LiaisL. cookd., p. 106].
Tbay. PKiPAB. Pnn. A, art. 8R ; B, t. Hugtt, [ Voy. iourcéi indiquées 9ouë l'art. 63 H $pce. : séances 17 déc. 1830 [Vau Ov„ p. 641).
CoHST. Pays-Bas. L.f. 1816, art. 80 {»ou* l'aH. 36 Conti.),
CoHST. VHAVÇ. c. an //J, art. 82. Le Conseil des anciens est composé de deuxcent cinquante membres (moitié du nombre des membres de l'autre Chambre-, O.an VIII^ 16. Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingt membres... C. *«». 16 an l'U4. 6. — Ck. 1814. 27. - Acte add, 1815, 4. - Ch. 1830, art. 23. Le nombre des pairs est Illimité.
Aho. coirsT. VâT. {Voy 90IU l'art. 49 Con$t.\
55. Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
CoHCOSDàirci. art. 61. 71, M, 131. LfioisL. ooobd., p. 1039 et 1039. TÊat. fbApab. Proj. A, art. 89 ; C. 3. HuyU. ( Voy. sources indiquieg tous fart. 69 et spécial séance du 17 déc. 1830. Voy. encore séance 5 férr. 1831 t. II, p. 4M).
(Van6v.,id,etv.Sél).
Comv. Pjlts-Dâs, £./. 1
CoHST. VBJLirç. C. an 111, 36, 67 (mandat annuel). — C. an VIII, 16 flnaroorible
Comv. Pâts-Bâs, L.f. 1815, art. 80. {Souê VaH. 36 Conti.).
et à vie). — C. ten. 6 aor. 1814 (inamoTlble et héréditaire) — Ch. 1814, 27 (à yie oa Mréditoire). - Acte add. 1816, 4 (hérédlUire). - Ch. 1830, art. % (a vie et qoh transmlsslble par droit d'héréd1té\ Airo. Covsv. HAT. [Voy. $ou$ l'art.él Conai.).
5e. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :
P Etre Belge de naissance, ou avoir rem la grande naturalisation ;
2° Jouir de ses droits politiques et civils ;
3° Etre domicilié en Belgique ;
4** Etre âgé au moins de quarante ans ;
5* Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises.
Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1000 flo-
CONSTITUTION BRLQE. XXXI
riDS d*impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.
CovooKDAVCX, art. 4, 6, 90, 50, 68, 127, 133. ~ LfeuL. oooed., p. 6 s., lOSa a., l(Cé| 1001 s.
Teit. pbApab. Frcj. A. art. 00 ; 0. 4. HuyH. ( Voy. $oureê$ indiquée iouM l'aH. 63 et ipédal itfanee da 18 déc. 1830. Vog. eneore §éance da 6 férr. 1831, t. II. d. 481. (r«iOr.,»J., ctp. 661.
CosR. PATt-BA8, art. 8. (Som Vart. 4 CqjuI.), 80. {Souê Pari. 36 Cotuf.). La for mole da germent est déterminée par l'art. 88.
Conc. vbjlKç. O. au III, 83. N al ne peut être élo membre da Conieil det aDclens B'il n'est â^ de 40 ane accomplis.... C. an VIII, 16 (quarante ans).— C. êéH.6a»r. 1314, 7. — Ch. 1814. art. 38. Aocun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est flgé de quarante ans et s'il ne paie une contribation directe de 1000 frs. Si néanmoins il ne se trooTait pas dans le département cinqaante personnes de l'Aff e indiqué payant ao moins 1000 frs de contribotions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés an-dessoas de 1000 frs et ceoz-ci pourront ôtre élas eoncarremment avec les premiers, yow, «neart arl. 28. — A^ add. 1816. 4. — Ck. 1830.S4etS3.
Avo. CovsT. VA9. Kojr. •out tari. 47 Coml.
KV. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
CovooBDAvai, art. 62.
Tbat. paiPAB., JProj., A. art. 92 ; C, 6. SuvU. ( yojf. les êouretê indimtéeê êoui Tdrf. 53 et spécial, séance dn 18 déc. 1830) ( Km 0»..id. et p. 660).
Cov«*. Pays-Bas. L. f. 1816, art. 87. Les membres de la première Chambre rcçolrent, poor toute indemnité de déplacement et de séjoar, une somme de 3,000 florins ps^ an.
Co»sT. FBAïÇ. C. an III, 68. - C. «i VIII, 22. - C. tin, 1814. 6. — Ck. 1814 ordonnance 4 Jain 1814). — Ck. 1830. A l'arenir, aucun traitement, sucane pension, socQue dotation ne poarra 6tre attachée à la dignité de pair.
M. A Vè^e de dix-huit ans, Théritier présomptif du roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à 1 âge de vingtcloq ans.
CovooiDAJios, art. 80.
TsAV. PBiPAB. Proj. A, art. 83 ; C, 6. Hu}ftt. (Fojr. U» «ovrees indignée» non* Part. S9 et spécial, séance 18 déc. 1830. ( Van Oo., id, et p. 660).
Cont. Pays-Bas. L, /. 1815, art. 7i. Le prince d'Oranve est de droit membre <ia Conseil d'Etat; il t prend séance à 18 ans accomplis. Le» antres princes de la nsisoB royale peuvent y Ôtre appelés par le Boi, A leur majorité.
Co»w. riAHO. C. imp. an XII, art. 11. Ils (les membres de la famUle impériale, 4sBs l'ordre d'hérédité) sont membres du Sénat et da Conseil d'Etat lorsqo ils ont »lt«int leur dix-huitième année. - O. 9én. 1814, 7.-AeU add. 1816. art. 6. Les membres de la famille impériale dans Tordre d'hérédité sont pairs de droit... im preanent séance * dix-holt ans, maU n'ont voix délibérative qu* vingt-ct-un. -