LANGUES USITÉES EN BELGIQUE, CONST-, ART. 2S
4<* Des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant les tribunaux de police de Tarrondissement de Bruxelles, dans le même cas.
iB. Dans le délai d*un an, il sera publié, par les soins du gouvernement, une traduction flamande du code d'instruction criminelle.
Disposition transitoire.
1». Les dispositions des articles 1" et 2 ne seront obligatoires, en ce gui concerne les débats à Taudieuce, qu*an an après la publication de la présente loi.
La disposition du § 2 de Tarticle 10 ne sera appliquée qu'un an après cette publication.
11. Loi do Z9 mal 1818 sur Vemploi de la langue flamande en matière administrative (1) ari. i «". Dans les pro-
(l) Cireulairê mimHériellê dm 4 juiilei \8Sé. A Messieurs les ffouTernenrs des profit ces de Brabant, Anvers, Limbourg. Flandre occidentale et Flandre orientale. Monsieur le ffoavernenr. Les dispositions de la loi du 22 mal 1878, relative a l'usafrede la lani^ue flamande en matière admicistratîTe, semblent ne pas être obiervtfee partout ponctuellement.
Comme 1'mob8«>rTntion de ces dispositions peut prOTenir d'une fausse interprétation de la lettre et de l'esprit de cette loi. Je crois utile do ▼eus donner quelques éclaircissements a ce sojet.
L'article 1", § 1*', de la loi stipule que, dans les provinces d'Aurers, de Llmbonrfr, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, ainsi que dans l'arrondissenieiit de Louvain, les avis et les communications que les fonctionnaires de TEtat adressent au public s<>ront rédigés soit en langue Jiamand; soit en langue Jamaude^ et en langue française.
Ces communications et ces aris doirent donc, dans tous les cas, être rédigea en langue flamande.
Le § 2 du même article dit :
« Les fonctionnaires de l'Etat correspondront en flamand avec les communes et les particuliers, A moins que ces communes ou ces particuliers ne demandent que la correspondance ait lien en français ou n'aient eni-mémes fait usage de cette langue dans ta correspondance. ■ , , . ^ :. , , ,
Quelques fonctionnaires semblent s'être arrogé le droit de décider, dans chaque cas porticulier. s'il y a lieu de faire, oui ou non, u<age de la langue flamande^ D'autres semblent faire une distinction basée sur la forme extérieure des aria de«^ tliiés au public et croire qne la loi n'est applicable qu'aux communications imprimé> s et non pas nnx inscriptions placées A demeure a l'extérieur et * l'intérieur des b&timents de VEtat, ni aux avis écrits a la main que l'on y place.
Ces deux manières de voir sont erronées.
L'article 1". § 1", de la loi stipule formellement que, dans tous ces eu, i«iii distinction, il y a lieu de faire usage de la langue flamande ft oue la seule qa«^tioii laissée à l'appréciation dis autorités administiatives est celle de saToir si une tr» dnction française sera ajoutée à ces communications et à ces stIs.
L'esprit et la lettre de la loi ne laissent subsister aucun doute à cet éfmrd et ^ vous prie. Monsieur le goaverneur.de recommander instamment auxConciioiv
liROlTS Ï)K LA LANGUE FLAMANDE. 267
vinces d* An vers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Lirabourg et dans Tarrondissement de Louvain, les avis et les communications que les fonctionnaires de l'Etat adressent au public seront rédigés soit en langue flamande, soit en langue flamande et en langue française.
Les fonctionnaires de l'Etat correspondront en flamand avec les communes et les particuliers, a moins que ces commuoes ou particuliers ne demandent que la correspondance ait lieu en français, ou n'aient eux-mêmes fait usage de cette langue dans la correspondance.
t. Dans l'arrondissement de Bruxelles, la correspondance des fonctionnaires de l'Etat avec les communes et les parti caliers aura lieu en flamand, si les communes ou les particuliers qu'elle concerne le demandent ou ont fait eux-mêmes asagB de cette langue dans la correspondar.ee.
Les avis et communications que les fonctionnaires de TEtat adressent au public sont rédigés conformément au § l'' de l'article 1«'.
tâires de rotre province la stricte obnerTation de la loi en ce qai concerne cet objet.
On R aassi, Mons enr le gouTernear, appelé mon attention sur le point sairant :
Beaueoap (le foDctionnaires des provinces flamandes s'imaginent qze leor correspondance avec les commun' s et les particuliers ns doit se faire en langue fiamartde qae lorsque les intéreesés ont demandé qu'il en soit ainsi ou qu'ils ont fait eux-mêmes osAge de cette langue dans la correspondance. Ils Bppf<quent ainsi «•frobément a la généralité des contrées flamandes la régie qui, d'après l'article 2, 1 1, n'est applicable qu'a l'arrondissement de Bruxelles, tandis que l'article 1", §2, de la loi stipule q le, dar.s les antres provinces flamandes, les fonctionnaires doirent corr*^spondre, liès le début, dans la lani^ue du pays, ainsi que dans tous l^<« eas où l'intéreosé n'a pas formellement exprimé le désir contraire ou n'a pas £Kt asag^c lu -même de la langue française.
Le dernier paragraphe de l'article 2 combiné avec l'article 1" a pour conséquence qae, dans toat le pays flamand, y compris l'arrondissement de Bruxelles, les commantcaiioiia et les avis destinés au public doivent être rédigés en langue flamande «eatrmeat on dans les deux langues.
Au sarplos, Monsieur le gonvcrneur, il doit être bien entendu que la loi du 23 mai 1878 a été rutée pour sauvegarder les droits des populations, el non pas iaa» riotérêt des fonctionnaires; <lans tous les cas prévus par cette loi» les intérêts les citoyens doivent l'emporter lorsqu'un doute existe au sujet du sens de ces liyposftions.
Je TOUS prie. Monaienr le gouverneur, de faire insérer la présente circalalre dans !e Mémorial adminittriUif de votre provioce et de veiller avec le soin le plus scra- ^oleoz a l'exécution complète de la loi qui en fait l'objet.
Si. malgré votre yigilante intervention, des fonctionnaires de l'Etat dans votre province négligeaient d'exéeater strictement la loi précitée, veuillez. Monsieur le ^'otivemév. n-Zen donner connaissance. Le Ministre de rintérieur et de l'instruction pafallqiie, v. Jaoobs.