LANGUES USITÉES EN BELGIQUE, CONST., ART
III. Loi do i5jain 1883 sur remploi de la langue flamande pour renseignement moyen aa^is la partie fiamaiide du pays art. ler. Dans la partie tiamaudo du pays, les c- urs des sections préparatoires annexées aux écoles moyennes de l'Etat sont donnés en flamand.
L'ensoifçnement de la langue française y est organisé de manière a rendre les élèves aptes a suivre avec fruit les cours français des sections moyennes.
». Dans la section moyenne proprement dite des écoles de cette région, le cours &ô. flamand est donné en flamand.
Les lei^ons d'anglais et d'allemand sont données en flamand exclusivement, jusau'à ce que les élèves soient en état de poursuivre ces études dans la langue même qu'on leur enseigne.
Un ou plusieurs cours du programme sont également donnés en flamand. Le nombre des cours ainsi donnés sera de deux, au moins, à partir de la rentrée des classes de l'année 1886.
a. Les prescriptions de l'article précédent sont applicables aux athénées situés dans la même région.
4. La terminologie des sciences mathématiques et naturelles ainsi que des autres branches du programme, est enseignée simultanémont en fran«;ais et en flamand.
Les noms historifines et géographiques sont, autant que possible, donnés a la fois en flamand et en fran-^Mis.
5. Le gouvernement, après avoir pris l'avis des bureaux administratifs des établissements de l'état, peut toujours décider que tout ou partie des cours donnés en langue flamande, conformément aux articles 2 et 3, seront donnés simultanément en langue frauf.'aise.
Les conseils communaux ont le môme droit en ce qui concerne leurs établissements (renseignement moyen.
6. Il sera organisé un enseignement normal destiné spécialement à former des professeurs à même d'enseigner en flamand.
1 Si le gouvernement n'était pas à même d'assurer la pleine exécution de la présente loi, pour la reprise des cours de l'année ISSO, il rendrait compte aux chambres des motifs qui ont retardé cette exécution et des mesures prises pour remédier à la situation.