INTKRPRÉTATION DES LOIS PAU VOIE D'AUTORITÉ
(ConstiluUon, A^rt. 9^..
Loi do Y joiiiei 186& ari. i«r. Lorsque, après une cassation. Je deuxième arrêt, jugement ou décision est attaqué parles mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les cnambres réunies de Ja Cour de cassation, qui jugent en nombre impair.
Aucun recours en cassation n'est admis contre le deuxième arrêt, jugement ou décision, en tant que ce deuxième arrêt, ju^emeut ou décision est conforme au premier arrêt, de cassation
«. Si le deuxième arrêt, jugement ou décision est annulé par les mêmes motifs que ceux de 1 1 première cassation, le juge du fond, à qui Tan'aire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour.
3. La Cour d'appel à laquelle, dans le cas de l'article précédent, l'affaire sera renvoyée, prononcera en audience ordinaire.
4. Chaque fois que la Cour de cassation casse pour la seconde fois, dans le cas de l'article second, le procureur général près de cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la justice, qui, chaque année, eh fait rapport aux chambres.
6. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas