FORMULE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTS ET JUGEMENTS
(Constitution, A.rt. 30).
Arrêté royal du 17 décembre 1865. Léopold II roi des Belges etc... Va Tart. 67 de la Conatitntion. Noas avons arrêté et arrêtons : Art. 1". La formule exécatoire des arrêts et jugements des cours et tribunaux, des ordonnances, mandats de justice et de tous actes emportant exécution parée, sera, pendant la durée ie notre rè^e, conçue en ces termes :
« Noue, Léopold II, roi dee Belge», à toue ^rêeeuie et à ««itir, faieone eatmir : [Texie). « Mandoni H ordonnone a toue kuiee%ere, à ce requie, de mettra le préêemi arrêt, jugement f ordonnance, mandat ou acte à exécution ;
» A'nos procureurs généraux et à noe procureur» pré» le» tribunaux de jaremiir^ inetance tTjf tenir la main, et à tous commandante et ojficier» de la force ptMique d"y prêter main-Jorte, lorequ'Ht en feront légalement reouu;
» JSn foi de quoi, le prêtent arrêt, jugement ordonnance, mandat ou acte a été i»gné et eoellé du sceau de la cour, du tnbunal ou du notaire. »
2. Aucun arrêt, Jugement ou acte quelconque emportant exécution parée ue pourra servir de base a un commandement ou à une exécution forcée q; 'après avoir été rendu exécutoire en ces termes :
« Au nom du roi de» Belge», eoit le préeeni arrêt, jugement ou acte exécutoire. »
S. Cette ordonnance sera délivrée sur l'arrêt, le jugement ou l'acte, par le président du ttibunal de première instance du domicile de l'une on l'autre des parties.
A cet eflet, la pièce sera déposée au greffe, sans interrention d'offlcier ministériel et sans frais, et sera retirée de même.
L'ordonnance ne sera pas sujette a l'enregistrement.
4. Notre ministre de la justice est chargé de Texécation du présent a-rdté qui sera obligatoire le jour de sa publication.
ENQUÊTES PARLBMETfTAIRBS. 271