ENQUÊTES PARLEMENTAIRES
(ConAtJtuUon, Art^ >f O).
L 3 mal 1880. p. S71. BésoIaUon du 23 mars 1890. p. 273.
I. Loi da S mttl f 86# sur les enquêtes parlementaires mH. ••«■. L'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 40 de la Constitution est réglé par les dispositions suivantes :
•. Chaque chambre exerce ce droit par elle-même on par une commission formée dans son sein.
s. La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par la Chambre.
Elle procède à Tenquête sans préjudice du droit d'y assister réservé à chacun des membres de la Chambre.
Les séances où Ton entendra des témoins ou des experts sont publiques, à moins que la commission ne décide le contraire
*. Les pouvoirs attribués au juge d'instruction, par le Code d'instruction criminelle, appartiennent à la Chambre ou à la commission d'enquête, ainsi qu'à leur président.
Toutefois, la Chambre a le droit, chaque fois qu'elle ordonne une enquête, de restreindre ces pouvoirs.
Ces pouvoirs ne peuvent être délégués, sauf le droit de la Chambre ou de sa commission de faire, en cas de nécessité, procéder, par voie rogatoire, à des devoirs d'instruction spécialement déterminées.
Cette mission ne peut être confiée qu'à un conseiller de la Cour d'appel ou à un juge du tribunal de première instance du ressort dans lequel le devoir d'instruction doit être rempli.
B. Les citations sont faites par le ministère d'huissier, à la requête, selon le cas, du président de la Chambre, du président de la commission ou du magistrat commis; le délai sera de deux jours au moins, sauf le cas d'urgence.
•. Le président de la Chambre ou le président de la com mission a la police de la séance.