‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 219 sur 578 · ENQUÊTES PARLEMENTAIRES, CONST,, ART · texte numérisé non relu

ENQUÊTES PARLEMENTAIRES, CONST,, ART

Il l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.

1, Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 5, livre II, du Code pénal concernant les outraf?es et les violences envers les membres des Chambres législatives.

8. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la Chambre, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d instruction, et, en cas de refus ou de négligence d'y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines

Le serment sera prêté d'après la formule usitée devant la Cour d'assises.

». Le counable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables (le fausses déclarations, le coupa oie de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Lorsque le faux témoin, l'expert ou l'interprète aura vecn de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné de plus à une amende de 50 fï'aucs à 3,000 francs.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans pr<>judice des autres peines.

Le faux témoignage est consommé lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister.

Si le témoin est appelé pour être entendu de nouveau, le faux témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qu'il persiste dans sa déposition.

to. Les procès-verbaux constatant les infractions seront transmis au procureur général près la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle elles auront été commises, pour y être donné telle suite que de droit.

S'il existe des circonstances atténuantes, les pei'nes seront diminuées conformément au Code pénal.

ti. Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l'enquête, sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.

ENQUÊTES PARLEMENTAIRES. flZ

it. I^es dépenises résultant de Tenquéte sont imputées sur le budget de la Chambre qui Ta ordonnée.

«». Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre qui a ordonné l'enquête.

Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre n en décide autrement.

[II. Résolniion 4e la C*biiiPbre d^s r»pré««ii tanin eu

w ■•«>>• iliffiM», exclusivement relative à rertquête scolaire,

I Une enquête parlementaire sem ouverte sur la situation morale et matérielle de renseignement primaire en Belgique, snries réî»ultals de la loi du l*"»" juillet 1879 et sur les moyens em[>Ioyés pour entraver Texécution de cette loi.

II. Il sera nommé, par la Chambre, une commission de vingt-cinq membres pour procéder à cette enauête.

III. Cette commission pourra procéder à Tanaition des témoins lorsque cinq membres seront présents.

Elle s adjoindra un ou plusieurs secrétaires pris en dehors de Pon sein.

IV. La comroiss'on pourra, lorsqu'elle devra siéger hors de Bruxelles, se diviser en sous-commissions qui ne pourront siéger qu*au nombre de trois membres au moins.

V. En cas de décès, refus ou démission d'un membre de la commission, il sera immédiatement pourvu à son remplacement par le bureau.

II en sera de même si un membre de la commission cessait de faire partie de la Chambre.

VI. Quand les investigations porteront sur des établissements appartenant à des particuliers, les locaux d'école seuls pourront être visités.

VU, Les correspondances et papiers des particuliers ne pourront faire lobjet de saisies.

VIIL Les opérations d'enquête ne seront pas suspendues par la clôture de la session ou l'ajournement de la Chambre].

274 RÈGLEBCENT DU SÉNAT (CONST. ART. 4t).

Page 1