Chapitre XIII, — De la police du Sénat et des tribunes
8o. La police du Sénat est exercée, au nom de l'assemblée, par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.
Ht. Nul ne présente au Sénat des pétitions en personne ou do vive voix.
Sauf les sténographes et les huissiers attachés au service de l'assemblée, nul ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire *dans l'enceinte où siègent les sénateurs.
HZ. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent découvertes et en silence.
88. Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
Cet article est affiché à chaque porte des tribunes.
84. Un manuel contenant le règlement du Sénat, la Constitution et les lois principales lois organiques, sera remis à chaque membre lors de son admission dans l'assemblée.