‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 231 sur 578 · RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

(Constitution, Art. 4B}*

Chapitre /*'. — Du bureau provisoire et de la vérification des pouvoirs.

Art. !«•. A l'ouverture de la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

Les quatre plus jeunes représentants font les fonctions de secrétaires.

». En cas de renouvellement intégral ou par moitié, six

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•omiDissions de sept membres sont formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus pren- Iront part à cette vérification, à l'exception de ceux dont f admission a été ajournée.

En tout autre cas, la vérification est faite par une comroission de sept membres tirée au sort.

». Les procès- verbaux d'élection sont avec les pièces justiâcatives, répartis entre les six commissions, et chacune •i'elles nomme un rapporteur chargé de présenter à la Chambre le travail de sa commission.

4. La Chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame représentants ceux dont les pouvoirs^ oDt été déclarés valides.

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