‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 234 sur 578 · REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS · texte numérisé non relu

REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Si la Chambre n*est pas en nombre, la liste des membres présents et des membres absents est insérée aux Annales parlementaires ; elle est suivie de Tindication des membres qui ont déclaré être absents pour cause de maladie. {Adopté le » aw7 1875).

f *. Le procès- verbal de la dernière séance est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, Tun des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend Tavis de la Chambre.

Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante une nouvelle rédaction conforme à la décision de la Chambre.

Si la séance s*écoule sans réclamation contre le procèsverbal, il est adopté. (Adopté le 30 avi^l 1875).

16. Les secrétaires font chaque jour insérer aux Annales uarlementaires, dans le compte-rendu de la séance, l'analyse sommaire des pétitions adressées à la Chambre depuis' sa dernière séance; ils proposent soit le renvoi pour examen, soit le dépôt sur le bureau de la Chambre, soit le renvoi à M- le Ministre de la Justice s'il s'agit d'une demande de naturalisation.

Chaque membre a le droit, dans l'une des trois séances suivantes, de faire une autre proposition ; s'il n'en esi pas fait, la proposition des secrétaires est adoptée. (Adopte le 30aî7rî7 1875).

•«. Le président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes. (Adopté le 30 avril 1875).

1». Il y a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres et aux commissaires du roi.

•8. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.

Page 1