Chapitre IV. — Des propositions
33. Les propositions de lois adressées à la Chambre par le roi et par le Sénat, après que la lecture en a été faite dans la Chambre, sont imprimées, distribuées et transmises, soit aux sections, soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie au chapitre V.
La discussion ne pourra commencer dans les sections qii*au moins trois jours après la distribution, sauf les cas a'urgence, dont la Chambre décide.
34. Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des amendements.
Aucune proposition ni aucun amendement ne peuvent être signés par plus de six membres. (Adoj>ié le 30 avril 1875).
8ft. Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur le bureau pour être communiquée immédiatement dans les sections de la Chambre.
Si une section au moins est d'avis que la proposition doit