‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 238 sur 578 · RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES RE1>RÉSENTANTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES RE1>RÉSENTANTS

•Are développée, elle sera lue à la séance qui suivra la cornmuoication aans les sections.

Le président de chaque section transmettra l'avis de sa section au président de la Chambre.

»•. Après la lecture de la proposition suivant l'ordre dans lei^uel elle a été déposée, son auteur proposera le jour où il «iêsire être entendu.

Au jour que la Chanïbre aura fixé, il exposera les motifs de sa proposition.

»•». Si la proposition est appuyée par cinq membres au moins, la discussion est ouverte, et le" président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en considération la pro- [H}sition qui lui est soumise, si elle Tajourne ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

SH. Si la Chambre décide qu'elle prend la proposition en oonsidération, cette proposition est renvoyée a une commise^ioD ou à chacune des sections, qui la discutent et en font rapport.

S9. La discussion qui suivra le rapport de la section centrale ou de la commission est divisée en deux débats : la discussion générale et celle des articles.

•to. La discussion générale portera sur le principe et sur l'ensemble de la proposition. Outre la discussion générale et la discussion cfes articles, la Chambre pourra ordonner une discussion sur l'ensemble de chacune des divisions d'une proposition.

■11. La discussion des articles s'ouvrira successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s'y rapportent.

is. Les amendements sont rédigés par écrit et déposés sur le bureau.

4». La Chambre ne délibère sur aucun amendement si, après avoir été développé, il n'est appuyé au moins par cinq membres. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer l'amendement dans les sections ou à une commission, elle ï>eut suspendre la délibération.

44. Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendements, avec le nom des proposants, sont imprimés ot distribués aux membres.

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