‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 246 sur 578 · RÈGLEMENT POUR LES NATURALISATIOMS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LES NATURALISATIOMS

A2V2VEXE I. — ARTICLE» BÊGLEMBi^T AIRES

POUR l'exécution de la

LOI SDR L4 NATCRALlSiTIOiV.

RéS9l«ti«nfï priifes par la Glianibre le 11 mai 18R6 et le •ir mars t9H9 Art. f «"'. La commission mentionnée à Tarticle 7 de la loi du 27 septembre 1835 {Bulletin officiel, n*> 647) (1) est nommée par la Chambre, à la majorité des sufft*agee.

La commission est composée de sept membres. Elle est renouvelée à chaque session.

s. Cette commission nomme dans son sein un président et an.8ecrétaire Elle nomme un rapporteur pour une ou plusieurs demandes on propositions.

«. Après avoir entendu le rapport, la Chambre fixe le jour auquel il sera procédé à la prise en considération.

Il y aura au moins cinq jours francs entre le jour auquel le rapport aura été fait et celui auqpel il sera procédé a la prise en considération.

Dans l'intervalle, les pièces demeureront déposées au greffe, où chacun des membres de la Chambre pourra en prendre inspection, sans déplacement.

4. Il est procédé, par scrutin de liste, à la prise en considération des demandes de naturalisation.

A cet effet, le bureau fait imprimer des listes portant les prénoms, noms, qualités et domiciles des pétitionnaires, relativement auxquels la commission a fait son rapport, et le numéro d'ordre de ce rapport. Les listes ne peuvent contenir plus de vingt-cinq noms.

Chaque membre reçoit à domicile une liste et efface le nom des pétitionnaires auxquels il veut refuser la naturalisation. Un secrétaire fait rappel nominal; les listes sont déposées dans une urne. Le bureau vérifie le nombre des

(1) DUïWfltton abrogée et remplacée par l'article 6 do la loi du 6 août 1881 VoT.raffopageie. Pnoa.

:^02 RKGLKMKNT DE LA CHAMBllE (CONST. ART. 40).

votants ; quatre bureaux de quatre scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin.

5. Il s'écoulera au moins un jour franc entre la distribution de la liste et le jour du scrutin.

ANNEXE H. — BÈGLI^MEWT PROVISOIRE

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