DE LA CHAMBRE
(Arrêté le ss janvier isa*!). Le bureau de la Chambre des représentants, Vu l'article unique du chapitre XII de la loi du 9 mai 1832 et la décision de la Chambre prise dans son comité général du 2 décembre 1846;
Arrête provisoirement le règlement suivant pour la publication des comptes rendus des séances de la Chambre.
Art. •«. Les sténographes recueilleront exactement les discours des orateurs et- leur en fourniront la copie, suivant l'ordre dans lequel ils seront prononcés, à moins que les orateurs qui auront parlé les premiers ne consentent à l'interversion de cet ordre.
z A sept heures et demie du soir, ceux des sténographes
3ui n'auront pas remis au bureau du Moniteur la copie des iscours par eux recueillis devront s'y trouver pour achever leur travail.
8. En arrivant au bureau du Moniteur, les sténographes donneront, par écrit, au directeur ou au chef d'atelier, la liste des orateurs auxquels ils auront remis la copie de leurs discours, lorsque cette copie ne leur aura pas été rendue.
La liste indiquera la partie de la séance à laquelle se rapporte chacun (Tes discours.
4. Les sténographes conserveront pendant quarante-huit heures au moins, après la publication des discours, les notes stônographiques qui leur auront servi pour la copie, lorsque cette dernière ne se trouvera pas au dos des notes. '