CONSTITUTION BELGE. XXXIII
successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant. (Texte publié le p septembre 1831).
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode cidessus, le trône sera vacant.
Co500BDA9C«, art. 6^ 79, 81 8., 86, 131.
Tb\t. PRiPAB. Prcj. B. art. 53 ; C, 37. HugU., t. II. p. 63, 485. {Van Ov. p. 674).
CoiriT. Pa.T6-Ba8, art. 25. Le Roi qui n'a pas do successeur appela à la couronne par la loi fondamentale, en propose un aux ËtaU Généraux, asKemblés et coropoié« comme a l'article précéient (cbambroa réunies et la seconde Chambre conTOqoé« en rombre double). — S7. S'il n'a pas été nommé un successeur au Bol avant «a mort, les Etats Généraux, assemblés et composés comme a l'art, ié, le nomment et le proclament st>lennellement. — yog encore art. 51.
C'ovsT. FRAirç. C. imp. an XII, art. 7. A défaut d'hérttler naturel et légitime et d'béritîer adoptif... un senatus-consulte on^anique proposé au Sénat par les titutairos des i^'andes dii^nités 'le l'Empire et Houmis a l'acceptation du peuple nomiue r Empereur et rèj^le dans sa famille l'ordre d'hérédité, de m&le en mftle, à l'exclosioD perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Ave COKST. VLT. Voy. 9ouê Part. 60.
•«. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle reunit au moins les deux tiers des suffrages.
CovcoBOAircs, art. 38, 61, 131 et 13S. — LioisL. ooobd. (infra, 4 la suite du texte dft la Constitution).
Tbat. PBfPAB. Pr<^. A, art. 45 ; B. 32; C, 38. SuyU., t. II. p. 63 et 66 {Van Ov., p. 576}.
CovsT. Pays-Bas. L f. 1816, art. 20. Le roi des Pays Bas ne peut porter une aatre couronne. En aucun cas, le siège du gouTernement ne peut être placé hors du royaume.
A90. CossT. VAT. Réunion des diverses couronnes dèns le chef du aoureraln* P<milH, >.64.
«3. La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.
CovcOBnAircv, art. 24, 64, 89 à 91, 134. — Légisx.. coobu., p. 368.
Tbav. PBiPAB. Froj A. art. 46; B, 33 ; C.39.ir«y«., t. Il, p. 67. {Van Ov.,ja. 583).
Cossi. Pats-Bas. Poijrf de dirjiotition corre» inondante. Sur le r^et des dispositions proDOsées ooncernart la responsabilité minist^'Tielle, voy. JBaejosa**, t. vl, p. 7â s. {Journal déf wianee» de la eommiaêion de rédaction).
Coir«. nivo., C. 1791. t. III. art. 4. Id. chap. II, s. I, art. 2. Jf Personne du ni est InTiolBbïe et sacrée, fd, sect. IV, art. 6. - C. êin. 16 avr. 1814. 21. - C»