‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 26 sur 578 · XXXIV CONSTITUTION BELGE · texte numérisé non relu

XXXIV CONSTITUTION BELGE

1814, 12. — Aete add. 1816, 89. — C, 1830. urt. 12. La personne da roi est Inviolable. Ses ministre! sont responsables*

Avo. CoirsT. HAT. Caractère da pouvoir da souverain. Poulld, ch. III, spécialem. p. 76. Sanction de la violation de la ConstivUtion, p. 407. — Tribunal des XXLI aa pajs de Liège, p. 60 ss., 369 ss.

o«. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

CoircOBBAHOi, art. 24, 63, 66, 89 è 91, 96, 134.

Tbiv. PBiPAE. Proj. A, art. 47; B, 34; C, 40. SuyU., t. II, p. 68. {yan Ov., p. 686).

CoNBT. Pats-Bas. Voy. sou» Vart. 63.

CoMST. FKANç., C. 1791, t. Il, ch. II, s. IV, art. 4. Aucun acte du Bol ne peut £tre exécuté s'il n'est s grné par lui et contresigné par le ministre ou l*ordonnatear du département. - C. an VI fit art. 65. Aucun acte du gouveanement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre. — AcU add. 1816, 38.

Ahc. CoirsT. NAT. Vojf. $ou$ Vart. 63.

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