Arrêté royal dn IS oeiobre ^H^Z. Titre /•'. — Des
agents diplomatiques de tout grade. Art. fw. Nos agents diplomatiques,chetsde mission.sont partagés en trois classes :
La première se compose des envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires;
La seconde, des ministres résidents;
La troisième, des chargés à'2ifîdÀre&. [Ce dernier grade a été suppHm^ par l'arrêté royal du 28 octobre 1858 — Cfr. Arrêté du 23 février 1857 sur le personnel des consulats] ci-aprés art. 33. i ^
». Des conseillers ou des secrétaires de légation de l'« ou de 2« classe sont placés dans les postes diplomatiques les plus importants.
». Des attachés sont adjoints aux différentes missions ; ils peuvent être employés à radministration centrale quand les intérêts du service l'exigent.
Titre IL — Du mode d'avanjcement,
f Les conseillers de légation sont choisis parmi les secrétaires de 1™ classe, ceux-ci parmi les secrétaires de seconde classe, et ces derniers parmi les attachés, conformément aux dispositions de Notre arrêté du 15 octobre dernier. [Aujourdhui arrêté du 1« août 1858, ci-après p. 311].
. s. Les secrétaires de légation de i" classe devront avoir cinq ans, au moins, dans leur grade, pour pouvoir passer au grade de conseiller de légation ou de chargé d'affaires.
«. Les secrétaires de seconde classe devront avoir trois ans, au moins, dans leur grade, pour pouvoir passer au grade immédiatement supérieur. ^ j
Titre III, — Des envoyés extraordinaires et des missions spéciales.
V. Lorsque, dans les cas particuliers, des personnes qui n*appartieonent point au corps diplomatique seront par Nous désignées comme ambassadeurs ou envoyés extraordinaires, ou chargées, en toute autre qualité, d'une mission spéciale à l'étranger, les arrêtés individuels de nomination détermineront le grade de ces personnes (lesquelles resteront, toutefois, en dehors du corps diplomatique); les mêmes arrêtés établiront leurs droits ultérieurs à porter le titre et le costumé inhérents à ce grade.
8. Nos agents diplomatiques, quel que soit leur grade, qui se trouveront momentanément appelés à des fonctions ou revêtus de titres supérieurs à leur grade, reprendront, après l'acconc plissement de leur mission spéciale, quant au titre, au rang et au costume, leur position antérieure.
Titre IV, - Costume.
». Le costume de nos agents diplomatiques reste fixé de la manière suivante :
lo Pour la grande tenue : habit de drap bleu de roi, collet droit et à une rangée de boutons; culotte de Casimir blanc, cravate blanche, bas de soie blancs, souliers à boucles d'or ; ou bien, pantalon de casimir blanc avec la bande en or, bottes à éperons dorés;
Gilet de piqué blanc, à une rangée de boutons;
Epée en nacre et or, droite le long de la cuisse ;
Boutons dorés au double L surmonté d'une couronne royale; chapeau français garni de plumes; ganse d*or à graine d'épinards ; cocarde nationale.
2« Pour la petite tenue : pantalon bleu de roi avec la bande en or, bottes.
io. La distinction des grades sera réglée de la manière suivante, conformément au modèle de broderie ci-annexé :
1° Les ministres plénipotentiaires porteront la broderie sur la poitrine, le collet, les parements et autour de Thabit ; la grande broderie sur les poches avec Técusson;
Le chapeau sera garni de plumes blanches;
2^ Les ministres résidents : la broderie sur le collet, sur
les parements et la poitrine; la gi»ande broderie sur les poches avec Técusson ; le chapeau garni de plumes noires ;
3<> Les chargés d'affaires et les conseillers de légation : la broderie sur le collet et les parements ; la petite broderie sur les poches avec l'écusson ; le chapeau garni de plumes noires ;
4*> Les secrétaires de légation : la broderie sur le collet et les parements ; la petite broderie sur les poches sans écus- 8ons; le chapeau garni de plumes noires;
50 Les attachés: la broderie sur le collet et les parements ; le chapeau garni de plumes noires
Titre Y. — Des congés,
t«. Les congés sont accordés :
1® Aux chefs de mission, permanents ou temporaires, par le ministre des affaires étrangères d'après notre autorisation ;
2? Aux conseillers, aux secrétaires et aux attachés de légation par nôtre ministre des affaires étrangères, sur la proposition des chefs de mission.
t«. En cas d'urgence, les chefs de mission pourront accorder le congé, sous leur responsabilité à la charge d'en faire connaître immédiatement les motifs à notre ministre des affaires étrangères.
t3. Lorsqu il abandonne son poste en vertu d'un congé, le chef de mission délègue sa signature au conseiller délégation, an plus ancien secrétaire ou, à défaut de conseiller et de secrétaire, au plus ancien attaché.
Il ne saurait être dérogé à cette disposition sans une autorisation spéciale de notre Ministre des Affaires étrangères.
litre VL — Delà correspondance des légations et de leurs archives
141. Il est interdit aux légations de correspondre directement, pour affaires de service, avec d'autres départements ministériels que le département des Affaires étrangères.
fs. Les correspondances, tant officielles que confidentielles, entre le département des Affaires étrangères et ses agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adressés ou reçus en leur qualité officielle, de môme que les
traités et conventions entre la Belgique et les puissances étrangères, sont la propriété de TEtat.
m. Il sera tenu à radministration centrale et dans chaque résidence politioue, un registre exact de toutes les pièces ci-dessus désignées qui seront écrites ou reçues.
il. La nature et le contenu desdites pièces y seront som mairement énoncés ; il y sera fait mention de leur date, de leur lieu de départ, de leur numéro d'envoi et de réception.
«8. Tout agent diplomatique fera remise, à rexpiratioii de ses fonctious, soit à son successeur, soit à la personne cliargée de gérer provisoirement son poste, de toutes lesdites
Sièces confiées à sa garde ou reçues par lui durant le cours e sa gestion, aussi bien que des minutes de toutes celles qu'il aura écrites.
19. Cette remise s'opérera au moyen d'une vérification contradictoire constatant que les pièces conservées dans les cartons de l'administration centrale et de la légation sont en même nombre que les pièces enregistrées.
«o. Il sera dressé procès-verbal que signeront le fonctionnaire sortant et son successeur, ou la personne gérant le poste par intérim.
»t. Il sera fait mention, au procès- verbal, de la déclaration du fonctionnaire sortant qu'il ne garde aucun original des pièces ci-dessus énoncées, et qu'il s'engage à n'en pas prendre de copies, à n'en rien publier ni laisser publier sans l'autorisation préalable du gouvernement.
«8. La minute de ce procès-verbal restera déposée aux arcliives de la légation dans laquelle il sera dressé. Une copie authentique en sera donnée comme décharge au fonctionnaire sortant; une autre copie sera transmise au ministre des affaires étrangères.
»3. Les personnes chargées de missions extraordinaires et temporaires déposeront aux archives de Tadministration centrale, lors de leur retour, toutes les pièces relatives à leur mission, en remplissant les formalités ci-dessus prescrites.
Voy, Règlement ministériel du 9 juin 1876. Titre IV. Des archives des légations ^ ci après, p. 319.