V. Police sanitaire. Arrél* royal do il août i8SI
Art. US. Il est enjoint à tous nos agents au dehors de se tenir informés et d'instruire notre ministre de Tintérieur, par la voie da département des affaires étrangères, des renseignements qui importeront à la police sanitaire du royaume. S'il V avait péril, ils devraient en même temps avertir l'autorité belge la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés. — Yoy, Ctrc. aff, étr. 16 mars 1857.
VI. LÉGALISATION ET VISA. 1) l.©! da S8 JoiUel 1S4II autorisant le gouvernement à établir des droits de chancellerie artieie aniqne. Le gouvernement est autorisé à ré^çler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir soit au département des liffaires étrangères, soit dans les légations belges, pour visa de passe-ports et légalisations de pièces accordés à des étrangers. Il déterminera le chiffre ainsi que les conditions de l'indemnité qui pourra être allouée sur le produit de ces taxes aux employés chargés spécialement de la perception. L'étranger appartenant à un paj^s où le Belge jouit de l'exemption des droits susdits sera admis au bénéfice d'une complète réciprocité.
2) Arrêté royal do 28 mai 1864, Arrêtés des SO Joio UIVl
!sujet français), lo jaiiiet I8ie (sigets italiens) et is octobre !«»• (sqjets russes).
VII. Passe-ports. Les Belges peuvent obtenir dans les légations du roi à Tétranger des passe-ports timbrés, aux conditions ordinaires exigées en Belgique. Circulaire du ministre des affaires étrangères. Juillet 1854.
VIIL Lettres de mer. Loi dn tO janvier I8V8. Art. 1
§ 2. En cas de destruction du navire ou de vente en pays étranger, le capitaine remettra la lettre de mer à la légation ou an consulat belge, en indiquant le motif de la restitution. La légation ou le consulat en délivrera récépissé au capitaine et la fera parvenir, avec mention du motif de la restitution, au ministre des finances.
(1) Vof . DimU de Sémmrfoni. Becaeil des lois coiiTentlons, instructions, décisionsJwlIcttiTesotadmlnijrtrttlTBs relatiTes a rextradition, U commission rog»toire, U ponrsoite des infractions commises à l'étranger.
• § 2. A Tarrivée du navire à sa destination, la lettre de mer extraordinaire doit être remise, contre récépissé, à la légation ou au consulat belge auquel le port ressortit.
IX. Assistance aux nationaux se trouvant a l'étranger. Voir comme application : Arrêté royiti du »0 avril 1894 art, 80. Les dépenses susceptibles d'être remboursées sont : 29 les secours provisoires accordés à des Belges qui se trouvent dans une position nécessiteuse, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. 3° les frais de repatriement. . Le repatriement des marins reste soumis aux dispositions du décret du 5 germinal an XII. — Voy, également rarrété royal da 11 mara IS&I, art. IS concernant Taction des agents diplomatiques lorsque des gouvernements étrangers auront séquestré ou retenu un navire belge.
X. Assistance aux nationaux en relation avec l'étranger. Voy. sur ce point : Avis minist, afl. étr. 31 janv. 1861 et 24 mars 1864 sur l'obligation, pour obtenir des agents diplomatiques à l'étranger soit des actes administratifs ou documents officiels soie des renseignements concernant des affaires civiles, de s'adresser au min. des aff. étrangères.
4. Responsabilité des agents diplomatiques belges pour publication de leur correspondance.
Arrêté do directoire exécutif dn lO vendémiaire an Vil
(17 octobre 1798) article unique. Les agents extérieurs de la République sont responsables de la publicité de tout article imprimé qui pourrait être rédigé d'après leur correspondance privée sur des objets politiques. — Responsabilité purement administrative.