Immunités
I. Inviolabilité de la personne. Régie de droit international reconnue par le Décret da IS ventôse an II relatif aux envoyés des gouvemetnents étranaers. La convention interdit à toute autorité constituée d^ttenter en aucune
CORPS DIPLOMATIQUE ÉTRANGBR. 321
manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers. Les réclamations qui pourraient s'élever contre eux seront portées au Comité du salut public qui seul est compétent pour y faire droit.
IL Franchise de l*hôtel de la légation spécialement quant aux lois de police et aux visites domiciliaires, dans les limites déterminées par le Droit international.
IIL Exemption de la juridiction criminelle dans les limites déterminées par le Droit international,
IV. Exemption de la juridiction civile dans les limites déterminées par le Droit international,
V. Affranchissement de communications ou injonctions directes émanées des autorités judiciaires ou administratives. Règle de droit international, reconnue notamment par la Cire, du min. just. du 9 oct. 1834 (1).
VI. Immunité en matière de contribution personnelle au PROFrr DE l'état, de la province ou de la commune.
Rôçle de droit international, reconnue par Tadministration âscale.
(1) Cbreulairê du minùtr^ de lajuâHcê du 9 octobre 1834. Vous n'ignorez pas qu'un uMge vnivenellement obBorré interdit à tonte autorité pnblîque d'entretenir de» reUtioDS avec les légiitions autrement que par l'intermédiaire du département des êttàireB étrangères. Cet usage ayant été en plus d'ane occasion méconnu par des magistrats ou fonctionnaires belges et des plaintes ayant été récemment encore adressées, * ce sujet, au gouvernement. Je crois devoir vous prier, H. le procureur géaéraly de rappeler aux autorités judiciaires, de votre ressort que les envoyés étrangers ne sont pas soumis aux lois et règlements qui régissent les oationauz, qu'ils se trouvent dans une position spéciale, que, d'après une fiction du droit des gena^ ils sont censés en Belgique se trouver dans leurs pays respectifs; enfin que, oans aucun cas, ils n'ont 4 reci>Toir d'injonctions ou de commdnications directes de juelqn'administratlon ou autorité que ce soit, l'entremise uu départemens des aflkires étrangères étant toujours chose obligatoire.
Voua voudrez bien donner en même temps les instructions nécessaires, pour que toute communication ou réclamation à faire à une légation, me soit adressée par votre intermédiaire, je me chargerai d'inviter mon collège à les flaire parvenir à }ear destination.
Deroir des agents diplomatiques, corrélatif à ce privilège : Arréié du 22 meeridor Q* VIT. Art. 1". Les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit près du
EoTemement, et ceux qui se trouvent occaaionellement sur le territoire de la ^oblique, par suite d'opérations politiques auxquelles ils ont pris part, n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des relations extérieures. 2. Ils ne communiquent que par son intermédiaire avec les autres ministèresé
Extension sons condition de Véciprodté non Benlement aoz chefii de légation, mais aax conseillers, secrétaires, attachés et aamôniers.— Cire. fin. des 16 Join 1865, 21 février 1871. 13 mai 1877 et 19 janvier 1878.
Vli. IMMUNITE EN MATIÈRE DE DOUANES ET ACCISES. Règle
de droit international reconnue par la 1.01 générale. da Ml août i8s», art. 5. Outre les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi exempts du payement des droits : ...2<» Les objets soumis aux droits, appartenant à nos ambassadeurs ou ministres prôvS des puissances étrangères, et qui seront exportés à roccasion de leur premier départ; à Tégard des objets appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que Ton accordera à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent. Les exemptions mentionnées au présent paragraphe pourront aussi s'étendre aux accises.
Il ne sera délivré par l'administration aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposition qui précède, que sur la demande du département des affaires étrangères ; et le porteur de ce passe- port devra, au surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.
Extension aux chefs de mission seulement. L'exemption s'étend ponr eox, mdme aox objets frappés de prohibition a l'entrée (Dépêche da 23 ianr. 187S} (1).
(1) Cire. fin. \9 juillet 1854. \ l". Les objets aazqaels s'appliqoe le n* i de Tart & doivent être dirigés snr l'entrepôt public de Bruxelles où ils sont délivrés conformément aux dispositions suivantes.
\ 2. L'expédition du bureau d'entrée sur l'entrepôt de Bruxelles s'opère par passarant-a-caution, sous plombs, et »aru viêite à moins qu'il n'existe des soupçons Je fraude. Le plombage des colis n'est pas requis si le transport s'effectue dans une ▼oiture du chemin de fer, fermée pnr la douane.
{ 3. Le destinataire des objets fait remettre au directeur à Bruxelles une déolara^ tion êignée pat lui, indiquant le nombre H le$ ntaraue» det eolie et la nature de* objets ainei que leur quantité ou leur valeur e'U est poeeille.
\ 4. Snr cette déclaration, le directeur autorise l'entreposeur des douanes à délivrer un acquit de libre entrée si le destinataire figure sur la liste des membres du oorps diplomatique ayant droit à l'exemption. Cet acquit sert ponr la rérificatioD, Jnqnelle peut en général n'être que sommaire.
{ 6* I^e 3 de chaque mois, l'entreposeur adresse à l'Administration par la voie liiérarchique nn état, modèle A, des exemptions accordées pendant le mois qui Tient de s'écouler.
( 6. La liste des membres dn corps diplomatique a ul ont droit à l'exemption est arrêtée par le ministre et transmise au directeur. Il lui est également donné conludssance des mutations qui surviennent.
Cire, fin, 26 nov, 1861. { 1. Les chefs de mission diplomatique accrédités en Bel-
Vin. Immunité concernant la tenue des registres de
POPULATION, LES DECLARATIONS DE CHANGEMENT DE DOMICILE ET LES RECENSEMENTS.
Règle de droit international^ reconnue par le gouvernement, notamment dans la Cire. min. int. du 31 mars 1881.
Extension : aux minifltrM,aax membres de leur famill e,aax conseillers.secréUiras et attaebéa de légation, qa'ils habitent l'hôtel de la légation on non, ainsi qu'aux domestiqaea étranger! des diplomates poanm qu'ils demeurent chez leurs maîtres. Cire, précitée du 31 mars 1881. - - — '
IX. Immunité en matière de droit successoral. Quant aux mesures conservatoires à Touverture de la succession et (juant aux droits de succession eux-mêmes. Régie de droit international, respectée par la loi du 27 décembre 1817 sur les droits de succession, Tart.l" ne déclarant la loi applicable qu'aux habitant^ du royaume.
Extension : an ministre étranger, à sa femme, A ses enfants et aux membres de la famille que l'agent diplomatique a amenés arec lui (Dec. adm. 17 oct. 1834) ; au personnel offleiel des légations, conseillers, secrétaires etc., et même sux gens de la suite de l'ambassadeur. Quanta ses domestiques, on distingue s'ils sont ou non sujets immédiats de la puissance dont dépond le ministre. La loi de 1817 ne peut leur être appliquée que dans le second cas.
X. Immunité en matière de port d*armes. — Coutume de droit international. Les agents diplomatiques justifient
gique, en se Ikisant reconnaître par la douane, sont. A leur entrée dans le pays dispensés de tonte visite et exemptés de tous droits pour les barrages et autres objets qui les accompagnent. La franchise de Tisite et ae droits ne peut toutefois Acre appliquée qu'aux colis désignés au cbof de la douane, comme leur appartenant par !•• eht:fa de mission eux-mêmes.
} 2. Les personnes qui se font reconnaître en qnalité d'agents diplomatiques. coorriars ou porteurs de dépêches, obtiennent la même franchise pour les paquets, et autres colis revêtus du sceau d'une chancellerie ou d'une légation a Tétranger ot portant l'adresse du ministre des aflbires étrangères, d'une légation accréditée en Belgique on d'un autre gouvernement, pourvu que ces paquets ou colis soient mentionnés sur le passeport ou la feuille de route de la personne qui Icj» présente. Si le nombre ou le volume des colis est tel qu'ils fiis!!?nt naître des soupçons d'abus, le chef du bureau d'entrée ne doit pas moins les laisser suivre, mais il en informe immédiatement l'Administration afin qu'il puisse être pris telle mesura qui sera jtigée convenir. Les paquets non mentionnés sur les passeports on les feuilles de route sont dirigés par passavant-à-caution sur l'entrepôt de Bruxelles ou par acquit de transit sur le bureau de sortie désigné par la personne Intéressée. Néanmoins, le chef du bureau d'entrée peut dans ce cas laisser passer les col is dûment cachetés, Idrsqurtl est apparent par leur natore qu'Us ne contiennent que des documents diplomatlqaM. Il <at entendu qu'en toute hjpothèse les cachets officieu doivent être respectés par les agenU de la douane.
\ 3. Les Immunltéa accordées aux termes des paragraphes précédents sont Inscrites A chaque bureau d'entrée dans un registre conforme au modèle ci-joinï...
de leur qualité par TexhibitioD d'une carte délivrée par le ministre des affaires étrangères.
XI. Immunité en matière de passe-ports. Les agents diplomatiques de tout grade et les courriers porteurs de dé- Séches en sont dispensés pour autant qu'ils soient porteurs *un titre quelconque énonciatif de leur qualité.
sommaire chronologique,
Cod. cirU, art. 48, 091, 994, p. SM. A. r. 23 mars 1867, renvoi, p. 327.
A. r. 17 août 1881 (pol. badU.), p. 328. A. r. 23 jaln 1867, renvoi, p. 328.
A. r. 2 déc. 1839, renvoi, p. 336. L. 28 mai 1868 (attribut, notar.) p. 326.
A. r. 27 déc. 1846, renvoi, p. 828. L. 20 Janv. 1873, renvoi, p. 328.
A. r. 21 juin 1848, renvoi, p. 327. A. r. £0 arril 1874, renvcn. p. 328.
L. consolairo da 31 déc. lê51, p. 314. L. 16 juin 1876 (tribun, mixtes) p. 330.
L. 16 mars 1854, renvoi, p. 327. L. 21 août 1879. renvoi, p. 826. 328.
L. 6 janv. 1865 (mar. désert.) p. 828. L. 23 mai 1882 (mar. a l'étranger) p. 926.
A. r. 13 noT. 1866, renvoi, p. 328. A. r. 12 noT. 1883, renvoi, p. 828.
A. r. organique du 23 férr. 1867, p. 331. L. 26 Juin 1883 (légat. Constantin.) p. 330.
A. r. 11 mars 1867. renvoi, p. 327, 328. A. r. 31 mais 1B84, renvoi, p. 3z8, 336.
A. r. 14 mars 1867, renvoi, p. 326. L. 16 juin 1884, p. 838.
Conventions consulaires récemment conêlues^ p. 338.
LÉGISLATION COORDONNÉE. I. Loi eonsnlalre du 8i décembre I8fti. Titre /•'. Disj}Ositions générales. Art. fer^ Le gouvernement peut, soit à titre de réciprocité, soit en vertu d'usages ou de conventions diplomatiques, établir des consulats dans les places ou ports étrangers où les besoins du commerce l'exigent. — voy. Conventions consulaires ci-aprês, p, 338, art, 1".
Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls, de vice-consuls et d'élèves consuls (1), nommés par le roi, qui déterminera l'étendue de la juridiction du consulat, et d'agents consulaires, nommés par les consuls, sous l'approbation du ministre des affaires étrangères. — Voy. Arr.
(1) En fliit, il n'est pas nommé d'élèyes consuls.
roy. organique du 23 février 1857, art. 1 à 6 (des agents consulaires de tous grades) et 33 (consuls généraux chargés ^affaires) p. 331. — Conventions consulaires, p. 338, art. 8.
<. Le gouvernement est autorisé à appeler des étrangers aux fonctions de consuls et d^agents des consulats, lorsque l'intérêt du pays le réclame.— Voy. Conventions consulaires, p. 338, art. 8.
s Les belges nommés auxdites fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :
« Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d agir comme un digne et loyal magistrat, et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges*»— Voy. Arr. roy, organique^ p. 331, art. 10.
4. Les étrangers nommés aux mêmes fonctions ou emplois prêteront le serment suivant :
« Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois belges, mes fonctions, et de contribuer de tout mon pouvoir à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges. » — Yoy. Arr, roy, organique^ p. 331, (xrt. 10.
s. Le serment prescrit par les deux articles qui précèdent pourra être consigné dans un écrit signé et daté. Cette pièce sera transmise au ministre des affaires étrangères. — Yoy. Arr, roy. organique, p. 331, art, 11.
«. Le consul sera, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le vice-consul et, à défaut de celui-ci, par la personne qu'il aura dûment désignée à cet effet.
S'il n'y a pas de remplaçant d'office ou désigné par le consul, le cnef de la légation belge désigne la personne qui est appelée à remplir les fonctions consulaires.— Yoy, Arr. roy. fjrganique^ p. 331, art, 23. — Conventions consulaires, p. 338, art, 6.
^. Le consul peut nommer un chancelier ou désigner, au fiosoin, une personne pour en exercer les fonctions, et, suivant les cas, celles de greffier et d'huissier. — Voy. Arr. roy. ^irganique, p. 331, art. 6.
5. Les personnes désignées en vertu des deux dispositions qui précèdent prêteront le serment suivant, les belges : « Je
jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ; je jure de remplir fidôiement mes fonctions de chancelier. » Les étrangers : «Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier, conformément aux lois belges. — Yoy. Arr. roy, organique^ p. 331, art, 12.
•. Les lois belles sont applicables aux consuls et aux autres employés des consulats, lorsque les lois ou les usages du pays dans lequel ils résident, ou tes conventions diplomatiques, n'y mettent pas obstacle.
to. Le consul exerce les fonctions d'oflîcier de Tétat civil, conformément aux dispositions du Code civil. — Yoy, Code civil art. 48 supra p, 314. — Loi du 20 mai 1882 relative a la célébration des mariages des belges en pays étranger^ supra p 314. — AmHé royal du 14 mars 1857 sur la réception des actes de l'état civil par les agents diplomatiques et consulaires,
11. Il exerce les fonctions de notaire dans les cas prévus par le même Code. — Seuls cas prévus par le Code civil : art, 991 et 994 (1).
[liol dn M mai 18S8. Ariiele oniqu*. Par extension des art. 11 et 12 et sans dérogations aux art. 16 et 20 de la loi du 31 déc. 1851 sur les consulats et la juridiction consulaires, le consul peut, dans les pays hors chrétienté, recevoir tous les actes et contrats du mmistôre des notaires en se conformant aux lois sur le notariat. — Voy, Loi du 25 "Ventôse an IX organique du notariat].
1». 11 reçoit les contrats maritimes prévus par les dispositions du Code de commerce, en présence de deux témoins qui signeront avec lui. — Voy. Loi du 21 aoiU 1879 (Livre II du Code de com,ntercé)