Il fait, dans les limites des usages et des conventions
(1) Codé eivU. Art. 991. Si le tifttiment aborde dans un port étranger dans teqoel 86 tronre tiii contai de France, ceux qui auront reça le testament seront tenaa* de déposer l'on des originaox, dos oa cacheté, entre lea mains de ce consul, qui le fera parrenir aa ministre de la marine : et celui-ci en fera faire le dépAt au groCfe de la Justice de paix da Heu da domicile da testatear.
994. Le testament ne sera point réputé fslt en mer, qaolqu'il Tait été dans le cours da Toysge, si, an temps où il a été fsit, le narire atait abordé une terre, moU ètramffère, êoitdtla dowimaUon françéÏM, où il y aurait un officier pubHc ft-aaçais ; auquel cas, U ne sera ralable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suirant ceUes uaitées dans les p«ys où il aura été fkit.
diplomatiques, tous les actes conservatoires, en cas d'absence 00 de décès d'un belge en pays étranger et de naufrage d*un narire belge. — Yoy. Conventions consulaires, p. 338, aW. 14 et 15. — Loi du 21 août 1879. (Livre II du Code de commerce) art, 36 suiv. — Arr. roy, du 11 mars 1857 (marine marchandé) art, 13. CircuL min, a/f. ét7\ 16 mai 1856.
€4. Il légalise les actes et documents expédiés dans l'étendue de sa Juridiction et destinés à être produits ailleurs. — Arr. royal du 23 mars 1857 sur les attributions des consuls en matière de légalisations et de significations judiciaires. — Vop. Conventions consulaires, p, 338, art. 10 § 2.
1». Il di'esse ou reçoit tous autres actes autorisés par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. — Voy, Conventions consulaires, p. 338, art, 10 — Lot du 16 mars 1854 concernant le tarif des taxes consulaires, — Réceptions de dépôts": wo 38 du tarif.
§•. Les actes dressés ou reçus par les consuls ou leurs chanceliers, qui, par suite d'une impossibilité matérielle ne pourront pas être revêtus des formalités prescrites par les lois belges, seront néanmoins valables, pourvu qu'ils contiennent la mention expresse des causes de cette impossibilité.
iv. Le consul juge comme arbitre, lorsque la connaissance lui en est déférée, les contestations nées entre des belges qui se trouvent dans l'étendue de sa juridiction. — Voy. Code de procédure civile art, 1003 à 1020.
•S. Il juge également comme arbitre, si la connaiçsance lui en est déférée, les contestations relatives - 1^ aux salaires des hommes appartenant à l'équipage des navires de commerce de sa nation; 29 à l'exécution des engagements respectifk entre les hommes, le capitaine et autres officiers de l'équipage, ainsi qu'entre eux et les passagers, lorsqu'ils sont seuls intéressés.— Voy. Conventions constuaires p.S3S,art, 11.
••. Il statue sur les fautes de discipline maritime, prononce les peines disciplinaires et fait les actes d'instruction en matière de délits ou crimes maritimes, conformément à la léfislation en vigueur, — Loi du 21 Juin 1849 formant le Code isdplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, spécial, art. 41, 45 à 50.— Arr. roy. du 11 mars 1857 (marine marchande) art. 3 no 40, 8 e< 9.
^M». Les actes passes ou reçus par les consuls ou leurs cnan-
celiers et les jugements rendus par les consuls ou par les tribunaux consulaires, et les actes passés par les consuls ou leurs chanceliers dans les pays hors de chrétienté, dans les limites de leur compétence et de leur juridiction, seront exécutoires, tant dans le pays où ils ont été rendus ou passés qu'en Belgique, sans visa ni çaréatis, en vertus d'expéditions dûment 'délivrées et légalisées. — Yoy, Conventions consulaires, jp. 338, art, 10 § 2.
*f . Les consuls qui reçoivent un traitement de TEtat ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale. — Yoy. Arr. roy. organique, art, 34, p, 337. Arr. royal du 20 avril 1874 modif, par les arr, roy, du 12 nov, 1883 et 31 mars 1884 (1).
Titre II. Dispositions spéciales à la juridiction consulaire dans les pays hors chrétienté.