‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 266 sur 578 · Chapitre /•*". — De la juridiction en matière civile et répressive · texte numérisé non relu

Chapitre /•*". — De la juridiction en matière civile et répressive

s*. Les contestations nées dans les pays hors de chrétienté entre des citoyens belges et des indigènes seront jugées conformément aux lois et usages de ces pays et aux conventions diplomatiques.

(1) Aatres attribatlons dea consuls non Tisées par la loi consnlaire générale :

Police sàvitàxiv. Arr. roy. 17 aovA 1831. art. 14, 16, 68. Arr. roif. tl dée, 1846, aH. 7. Arr. roy. 11 mart 1857. aH. 2. 4. 19. 20.

COMMBBOB màrxtims. Loi du 21 août 1879 portant rMtion du Livré II du Codé de eomtMTOé . Du eomnuroe maritime : Art. 24 (Tente emprunt, mise en gage pendant le coars du voyage ponr réparations. Tictnailles on autres besoins pressante des navires). Art. 84 et 36, abordage et relAche forcée dans un port étranger ; 44 et 46 (connaissement) 118 et 119 avaries 166 contrat à la grosse. 176 marchandises as«Q> rées en Belgique.

Lbttbis db mbb. Loi du iO janvier 1873. art. 7. 9, 11 à 16 et 18.

Bblatioms nBs ooirsVLS atbc lbb capitaxhbs db Là UAMiam mabchaitox. Arr. rof. du 11 Mars 1867 et Cire, du 12 mars 1857.

BbLàTXOIT DBS OOVSULS ÀVBO LB8 OVVXOIBBS COmCÂVDJLn LBS BÀVHCBfln 1>B

l'Etat. Arr. roy. du 27 die. 1846.

Mariits DfisBBTBUBS. Xot du 6 jaMoter 1866; insérée supra p. 63. — Voy. égal . Convênlione eontulairêi, p. 338, art. 12.

Bapatribkbht bt bbvtox db MAKXirs. DéerH du 6 germinal an XII. ^ Arr, roy. du 27 décembre 1846, aH. 13 à 17. Arr. roy. du 11 mare 1867, ari. 28.

Passbpobt. Arr. roy. du ÎSjuin 1857.

Rapports coirirBBCXAVX a bvvotbr au ooTiTBBVBnirT. Arr. roy. du 13 nov. 1866 diorHani la pubUeatUm ttun rooueil eontulaire, et circulaire du 14 nov. 1866.

dbyGoOgi

CNnfSDtiATB. 3X9

S8. Les contestations née» danfl leadilB pays entriî des citoyens belges et des citoyens d'autres pays, et dans lesquelles les premiers sont défendeurs, seront jugées conformément aux lois belles et suivant le mode déterminé ci-aprôs pour les contestations nées entre Belges, si les usages ou les conventions diplomatiques n*y sont contraires.

M. Le consul statue, seul et sans appel, sur toutes les contestations nées dans son ressort entre belges, de quelque nature qu^elles soient, jusqu*à la valeur de cent francs.

s&. Il connait, seul et sans appeh de toutes les contraventions de police commises par les Belges dans son ressort.

2e. Il statue, assisté de deux juges assesseurs, à charge d'appel, sur les contestations nées dans retendue de sa juridiction entre Belges, de quelque nature qu'elles soient, au delà de la valeur de cent fï'ancs.

C9. Il connaît, assisté de même de deux juges assesseurs, en premier ressort, de tous les délits commis par des Belges, dans rétendue de sa juridiction.

Z9m Les juges assesseurs sont choisis par le consul et, s'il n'y a pas de consul, par le chef de la légation belge, entre les notables belges ou, à défaut de ceux-ci, entre les notables étrangers, qui résident dans le ressort du consulat ou de la légation.

20. La personne désignée par le chef de la légation belge, pour exercer les fonctions déjuge ou pour présider le tribunal consulaire, à défaut de consul, prête entre ses mains ou par écrit, et les juges assesseurs prêtent entre les mains du [•césident, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant :

« Je jure (je promets) de remplir fidèlement mes fonctions, conformément aux lois belges, et d'agir comme un digne et loyal magistrat. »

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment dans les registres des actes de la cliancellerie.

»o. L'appel des jugements rendus par les tribunaux consulaires, tant en matière civile qu'en matière correctionn«^lle, aux termes des articles 26 et 27, sera porté devant la cour d'appel de Bruxelles.

[SI. Néanmoins, les jugements rendus par les tribunaux consulaires, en matière civile, dans les échelles du Levant

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et de Barbarie, sont portés en ap[)ol devant le chef de la légation de Belgique à Gonstantinople.

Ses décisions seront définitives si Tobjet de la demande n^excôde pas la somme de cinq cents francs.

Au delà de cette valeur, ses décisions seront soumises à un recours devant la cour d'appel de Bruxelles.

i^oi dn »ft Join 1888 portant suppression de la juridiction dC appel du chef de la légation belge à Gonstantinople. Art. 1«'. Sont abrogés les art. 31, 64 et 69 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire...]

89. La cour d'assises du Brabant connaîtra des crimes commis par les Belges dans les pays hors de chrétienté.

88. Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Belges dans des pays hors de chrétienté seront punis des peines portées par les lois belges.

84. Dans tous les cas où la loi prononce la peine d'emprisonnement, les juges sont autorisés à y substituer l'amende, qui ne pourra être au dessous de l'amende de simple police, ni excéder cinq mille francs, s'il s'agit d'un délit, et cinq cents francs, s'il s'agit d'une contravention.

Cette amende spéciale sera infligée, indépendamment de colle qui aurait été encourue par le délinquant, aux termes des lois pénales ordinaires.

86. Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police dans les pays nors de chrétienté seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder quinze fï'ancs.

Ces deux peines seront prononcées cumulativement ou séparément.

8o Les jugements et arrêts rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, dans les cas prévus par les lois, tant en matière civile qu'en matière criminelle.

[Loi dii 1 o Join 1896 relative aux tribunaux mixtes en Egypte. Art. unique. A partir de l'entrée en fonctions des tribunaux mixtes organisés en Egypte, et aussi longtemps que ces tribunaux seront maintenus, les consuls belges s'aostiendront de connaître : en matière civile : des contestations entre Belges et étrangers, des actions en matière réeUaj

immobilière; en matière criminelle : des contraventions de police, des crimes et des délits commis envers les membres des tribunaux mixtes et par ces membites dans l'exercice ou à Toccasion de Texercice de leurs fonctions, ainsi que des crimes et des délits commis directement contre Texécution des sentences et des mandats de justice.]

Chapitre IL — De la procédure en matière civile,.. Chapitre III. — De la procédure en matière répressive...

Art. 81 ift 181. rLa loi renferme ici, en cent articles, tout un Code de procédure en matière civile et répressive pour les pays hors chrétienté).

«88. Disposition additionnelle. Tout capitaine de navire belge, en destination pour TEurope, qui, sans motif légitime, reftisera d'obtempérer aux réquisitions du consul, faites aux termes de la présente loi ou du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime, à l'effet d'embarquer un prévenu ou condamné, ainsi que les pièces de procédure et de conviction, sera puni, conformément audit Code, d'une amende de cinquante à cinfi cents francs.

La peine d'emprisonnement et celle de l'interdiction de tout commandement, pendant trois mois au moins et un an au plus, pourront de plus être prononcées.

Les capitaines ne seront toutefois pas tenus d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.

Il* Arrêté royal orgaolqae dn 98 février i86V sur le

personnel des consulats. Titre Z*^. Des aaents de tout grade. Art. ««. Le corps consulaire se compose ae consuls généraux, de consuls, de vice consuls et d'élèves consuls, nommés par Nous, et d'agents consulaires, nommés par les consuls. — \oy Loi consulaire aW.~l«' ci-dessus p. 324.

s. Nul ne sera admis à la place d'élève consul s'il n'est belge, âgé de vingt et un ans au moins, et s'il ne satisfait aux conditions d'instruction déterminées par un règlement qui sera préparé par notre ministre des affaires étrangères et soumis à notre approbation Voy. p. 324, note.

8. Les élèves consuls seront attachés, selon les besoins du service, soit à nos consulats généraux, soit à l'administration

des consulats et des afEàires commerciales au département des affaires étrangères.

4. Les élèves consuls concourront aux fonctions rétribuées dans le service extérieur et dans l'administration centrale des consulats, ainsi qu'aux emplois de drogman ou de chancelier près notre légation à Constantinople.

Les employés de l'administration des consulats et des affaires commerciales au département des affaires étrangères, le drogman et le chancelier de notre légation à Constantinople concourront également aux postes consulaires rétribues, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions requises d'aptitude

5. Aucun consul ne procédera à la nomination d'un agent consulaire sans avoir, au préalable, demandé et obtenu l'autorisation de notre mmistre des affaires étrangères.

Les agents consulaires seront choisis, autant que possible, parmi les Belges notable? établis dans le pays, ou, à leur défaut, parmi les négociants ou habitants les plus recommandables.

Notre ministre des affaires étrangères déterminera le modèle des brevets à conférer par les consuls.

Il est défendu aux agents consulaires dénommer des sousagents et de déléguer leurs pouvoirs sous quelque titre que ce soit. — Voy, Loi consulaire, art. l, ci-dessics p. 324.

6. Tout consul peut, s'il le juge utile, nommer un chancelier sous sa responsabilité. 11 peut aussi, au besoin, désigner une personne pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions de chancelier, de greffier ou d'huissier. — Voy. Loi consulaire^ art. 6, ci-dessus p. 325.

Titre IL De la reconnaissance officielle des agents.

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