L'exequatur sera demandé
10 Par l'agent diplomatique belge accrédité dans le pays;
2** A défîiut d'agent diplomatique, par le consul général;
30 A défaut d'agent diplomatique et de consul général, par le consul.
8. Dès que le consul sera nanti de l'exequatur, il se fera reconnaître en sa qualité officielle par les autorités locales.
Cette formalité accomplie, il en donnera avis au chef de la légation ou au consul général, et, par les soins de celui-ci,
tous les agents belges résidant dans le même pays seront avertis de Tinstallation de leur nouveau collôgue. — Yoy. conventions consulaires^ art. 2, p. 339.
o Le consul oui nomme un agent consulaire se conformera à Tusage suivi dans le pays pour le faire reconnaître.
Titre III. Du serment,
te. Avant d'entrer en fonctions, tout consul général, consul, vice-consul, élève consul ou agent consulaire, prêtera, s'il est belge, le serment suivant :
« Je jure tidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple Belge. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d agir comme un digne et loynl magistrat, et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce belges. «
S'il est étranger, il prêtera le serment suivant :
« Je jure de remplir fidèlement, et conformément aux lois belges, mes fonctions, et de contribuer, de tout mon pouvoir, à tout ce qui peut favoriser les intérêts de la navigation et du commerce beiges. — Yoy. Loi consulaire^ art. 3 et 4. p. 325.
i«. Le serment sera prêté entre les mains de notre ministre des affaires étrangères, si l'agent se trouve dans notre capitale. Dans le cas contraire, le serment sera écrit, daté et signé par l'agent, et envoyé sans retard à notre ministre susmentionné. — Voy. Loi consulaire , art. 5. p. 325.
t«. Toute personne choisie pour remplir les fonctions do chancelier, de greffier ou d'huissier prête serment, si elle est Belge, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier (de greflfier, d'huissier). -
Et si elle est étrangère, dans les termes suivants :
« Je jure de remplir fidèlement mes fonctions de chancelier (de greffier, d'huissier), conformément aux lois belges. »» — Voy. Loi consulaire^ art. 8. p. 325.
Titre IV. De la hiérarchie et des juridictions.
M. Tous les agents de l'ordre consulaire, sans distinction de grade, relèvent de la légation belge accréditée dans le pays oa ils résident.
La légation les surveille, les dirige, et ils sont tenus d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans le cercle de leurs attributions.
Le chef de la légation peut, pour motif grave et à charge d'en rendre immédiatement compte, suspendre tout membre du corps consulaire, nommé par nous, de Texercice de ses fonctions.
Quant à la révocation, nous nous réservons de la prononcer nous-même, sur la proposition motivée de notre ministre des affaires étrangères.
i*. A moins d'urgence, et sauf les exceptions qui sont ou seront autorisées par le département des affaires étrangères, les consuls enverront à la légation, sous cachet volant, les rapports qu'ils adressent au susdit département.
La légation, en les transmettant, y îyoute ses observations, s'il y a lieu.
Les consuls recevront par la même voie les instructions du département des affaires étrangères.
Il est interdit aux consuls, à moins d'autorisation spéciale, de correspondre, pour affaires de service, avec d'autres départements ministériels que celui des affaires étrangères.
15. Dans les pays où il n'existe aucune légation belge, les attributions mentionnées aux deux articles précédents sont, à moins de dispositions contraires, dévolues à nos consuls généraux.
16. Indépendamment de la mission supérieure qui leur revient aux termes des articles qui précèdent, les consuls généraux peuvent, dans toute l'étendue du pays ou des pays désignés dans leurs lettres de provision, poser tous les actes, judiciaires ou administratifs, qui rentrent dans le mandat consulaire, à l'exception, toutefois, des cas prévus par les art. 17, 18 et 20.
11. Chaque consul, dans sa résidence ou dans les limites du ressort que lui assigne sa commission, exerce exclusivement, quand il est à son poste, les attributions attachées au mandat consulaire, la mission du consul général restant à son égard dans les termes des art. 13 et 14.
18. Les vice-consuls ont les mêmes attributions que les consuls, s'ils résident dans des localités différentes.
Si la résidence est commune^ le vice-consul remplace le
coirsuLATS. 835
consul en cas d^absence ou ironi})ôchement. Hors de là il n'exerce que les fonctions que lui délègue le consul.
«». Les élèves consuls sont placés sous l'autorité et la direction immédiate des coijsuls généraux près desquels ils sont envoyés.
Tout acte d*insubordination ou dMnconduite, témoignant que rélève ne possède pas les qualités morales qu'exigent les emplois consulaires, entraînera la révocation.
te. Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme Ils Tinforment de tout ce qui peut intéresser le service de l'Etat ou le bien des nationaux. Ils suivent les directions que le consul leur adresse et posent les actes pour lesquels ils sont délégués.
Les consuls peuvent suspendre les agents consulaires de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne les révoqueront qu'après en avoir prévenu notre ministre des affaires étran-
fères. Le même pouvoir est accordé aux agents supérieurs ésignés à l'art 13.
Titre y. De Vabsence et des congés.
»i. Tout agent jiui aura quitté son poste sans autorisation ou sans motif légitime, sera considéré comme démissionnaire.
«». Les congés sont accordés par notre ministre des affaires étrangères, et, en cas d'urgence, par la légation ou le consulat général dont relève le requérant. — Arr, roy. du 31 mars 18S4, art. 5 ss,
*8. Lorsque Je consul est absent on empêché, il est remplacé par le vice-consul ou, à défaut du vice-consul, par la personne qu'il aura dûment désignée.
Quand il n'y a ni vice-consul, ni remplaçant désigné par le consul, le chef de la légation choisit la personne appelée à gérer provisoirement le consulat. A défaut de légation, c'est au consul général que ce soin appartient. — Voy, Loi consulaire j art. 6, ci-dessus p. 325.
S4. Quel que soit l'agent qui désigne la personne chargée de remplir intérimairement des fonctions consulaires, il fera parvenir un exemplaire de la signature de celle-ci au département des affaires étrangères, si elle n'y est déjà connue.
3d6 RELATIONS EXTéRIKUflBS, CON8T., ART. 66 fPT 68).
Titre Vi. Des archir>e8 {!).
«6. Les correspondances entre le gouvernement et sea agents, les rapports, mémoires et autres documents par eux adresses ou reçus en leur qualité officielle, ainsi que le cachet, le timbre, Técussou et le pavillon, sont et demeurent la propriété de l'Etat (2).
«6. Il sera dresse, dans chacune des chancelleries consulaires un inventaires exact de ces objets, et chaque année, au l«' janvier, cet inventaire sera mis au courant pour être exhibé toutes les fois que l'autorité supérieure le jugera convenable.
2ï. Tout agent de l'ordre consulaire, à l'expiration de ses fonctions, fera remise à son successeur ou à ia personne chargée de remplir provisoirement son noste, de toutes les pièces et de tous les objets mentionnés à V art. 25.
»8. Cette remise s'opérera au moyen d'une vérification contradictoire constatant l'existence de tout ce qui flgnre à l'invenUiire de la chancellerie
29. Il en sera dressé un procès-verbal que signeront le fonctionnaire sortant et son successeur ou la personne gérant le poste par intérim.
30. La minute de ce procès-verbal restera déposée aux archives du poste dont il s'agit. Une copie authentique en sera donnée comme décharge au fonctionnaire sortant et une autre copie sera expédiée au département des affaires étrangères.
31. Si la vacance d'un poste a pour cause le décès du titulaire, la remise sera faite par les héritiers ou ayants cause de l'agent décédé.
8s. Les membres du corps consulaire, chargés d'une mission ou d'une exploration temporaire, déposeront aux archi-
(1) Voy. Règlement minUtériel du 9 juin ISTUf UT le scrTice des arcblreB de I*aâ iDinistration centrale des léi?ationii et des coniulata.
(2) Arrêté miniHériel du 2 dec. 1^39, art. 2. Les sceaaz, timbres et cacheta de» consulM généraux aaront un diamètre de quarante niillmèlres;
Ceux des consuls et vice-consuls de trintc-cinq millimètres:
Ils porteront, conformément au modèle ci-joint, les armes du rojaoxne qai aoat de sable au hon u'or, armé et lampntiBé de gueules, surmonté de la couronne rojale. et appi Té sur la deTisc nationale : l'Union fait la forée.
Pour légende : Coneulai général... Contulai ... Viee-Coneulat de Belgique à .•.
Varr. rog. du 80 déc, 18S9 règle ce qui est relatif ao coetame dea eooattli.
ves de radministration centrale, lors de leur retour, toutes les pièces relatives à leur mission ou exploration, en remplissant les formalités ci dessus prescrites.
Titre VIL Dispositions générales, S8. Le consul général envoyé dans un pays où n'est accrédité aucun agent diplomatit^ue belge, pourra, si l'intérêt fénéral Fexige, recevoir le titre de consul général chargé 'affaires ; mais cette qualification cessera de lui appartenir du moment an'il changera de résidence. Elle ne le fera point entrer dans le cadre de notre corps diplomatique.
s«. Les consuls qui reçoivent un traitement de l'Etat ne peuvent faire aucun commerce ni être directement ou indirectement intéressés dans aucune entreprise commerciale. ^ s&. Tout agent appartenant à la catégorie dont s'occupe l'article précédent* qui se sera marié sans l'agrément de notre ministre des affaires étrangères, pourra selon les circonstances, encourir la révocation.
9m, Aucun des officiers consulaires nommés par nous ne Dent, sans notre autorisation expresse, accepter le consulat d'une puissance étrangère.
Les agents consulaires ne pourront accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul auquel ils sont subordonnés n'en ait obtenu pour eux l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.
s**. Chaque année, notre ministre des affaires étrangères nous signalera les consuls qui, par leur zèle, leur aptitude et leurs services, se seront acquis des titres particuliers à notre bienveillance.
sêi. Notre ministre des affaires étrangères est chargé de Texécutlon du présent arrêté, qui entrera en vigueur le l''janvierlS58.
III. Eioi do §«!' Janvier 1850, concernant les immunités des consuls des puissances étrangères en Belgique. Art. t». Les consuls de puissances étrangères demeurent soumis, lorsqu'ils ont la qualité de belge, au paiement de toutes les contributions qui pèsent ou pourront peser sur les autres belges.
». Les consuls qui ont la qualité de belge sont exempts du service de la garde civique et de tout autre service personnel local, pourvu qu'ils fournissent la preuve que les
Etats, dont ils tiennent leur commission, accordent de semblables immunités aax consuls de Belgique de la même catégorie.
». Les consuls qui sont étrangers, mais qui ont établi leur domicile en Belgique de la manière prévue a Fart. 13 du Code civil, seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que lescon suis ayant la qualité de belge.
4. Les consuls qui sont étrangers et qui, outre leurs fonctions consulaires, exercent un commerce ou une profession quelconque, sont tenus au paiement de toutes contributions, fis sont exempts du service de la garde civique et des autres services personnels locaux.
5. Les consuls qui sont étrangers et qui, outre leurs fonctions consulaires, n'exercent aucun commerce ni profession quelconque, sont exempts :
r De la contribution personnelle au profit de TEtat, des provinces ou des communes;
2® Du service de la garde civique et de tous autres services personnels locaux ;
30 Des logements militaires.
Avant de pouvoir jouir des exemptions mentionnées aux §§ 1 et 3, ils administreront la preuve que les mêmes immunités sont accordées par le gouvernement dont ils sont les mandataires aux consuls de Belgique de la mêmes catégorie.
[Loi da €• juin 1884. Art. 1 e^ Sont abrogées les dispositions des art. 2, 3, 4 et 5 de la loi du l*»" janvier 1856 sur les immunités des consuls des puissances étrangères en tant qu'elles concernent l'exemption de la garde civique.
». Est également abrogé l'art. 22 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique {inséré infra).\
IV. Convention oonsaiaire adoptée par la Belgique et sîiccessivement conclue sauf de légères variantes, avec C Espagne, V Italie^ le Pérou, les Etats Unis, la Roumanie, le Portugal et le Brésil (1).
(1) Nous donnons ici le texte de la ConTentîon coneolaire conclue avecle Bfttsii. en date du 30 sept. 1882, et approuTée par la loi du 88 sept. 18&3.— Les eonventioas consulaires similaires portent les dates suiTantes : ësfaoitb, 19 mars I8Q0 (Loi da 18 juin 1879 ; Italu, h Jnill. 1878 (Loi du 18 oet. 1878) ; P«aoo, 4 août 1874(boi du M déc 1876); EïAZs-Uirxs, 9 mars 1880 |i Loi du 26 févr. 1881); Poxtvoax..
Art. 1*'. Ctaaeane det haates parties eontraetantet coniaDt àadmcttrt des courais géaénax, eonsoli» Tice-«oosal8 et ageoU eonsulaires de l'aatre dans tOQf ses ports, TiJlas et places, excepté dans les localités où 11 y savait inconrénisot a admettre de tais afreoU.
Cette réserve toatefois ne sera pas appUqaée a Tane des hantes parties contraetantes aaas l'être également a tonte autre pnissance.
• 2. Les eonsnla généraoi, consola, ▼ice-coosols et ugents consolaires de ehacane des deux hantes parties contractantes Jouiront réciproquement, dans les Etats de rsotre, de tons les pririlèges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même rang et de la même qualité de la nation la plus farorisee. Les dits agents, araot d'être admis a IVxercice de leurs fonctions et de Jouir des immunités qui y sont atlaehées, devront produire une commission dans la fi>rme établie par les lois de leurs pays respectifs. Le gouvernement de chacune des deux hantes parties contractaottis leur délivrera, sans aucuns fr&is, l'exequatnr uéeessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils Jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la présente convention.
3. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de rctat qi i les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement, excepté pour les aet«s que la législation pénale de Belgique qualifie de crimes et celle du Brésil de erim4s graves (inafiançaveis) ; ils seront exempts du logement militaire, de tout service tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique on milice; Us seront de même exempts de tontes l«*s contributions directes ai» profit de l'Ktat, des provinces ou des communes ou mimicipalités, imposées sur les personnes, soit a titre de capitation, soit du chef de leurs propriétés, A moins qu'elles ne soient imposées a raison de \% possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'Btat où les dits agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents coasolalres qni exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, les dits agents devant en ce cas être soumis au paiement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une des hautes parties contractantes aura nommé pour son agent oonsn* laire dans le territoire de l'autre un sujet de celle-ci, ce fonctionnaire continuera d'être considéré comme s^jet de la naUoo a laquelle il appartient, et restera soumis aux lois et règlements «n vigueur a l'égard des nationaux dans le lien de sa résidence, sans que toutefois cette obligation puisse servir d'obstacle A rexereloe de ses fimctions.
4. Quand la Justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique on déposition à recevoir d'un consul, général, d'un consul, d'un vice-consul ou d'un
rkt consulaire, citoyen de l'Etat qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, l'invitera, par écrit, a se présenter devant elle, et, eu cas d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par écrit ou ye transporter a sa demeure oa chancellerie pour l'obtenir de vive voix.
Ijo dit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.
6. Les .consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consul^res pourront placer, an-dessus de la porte extérieure de Uurs chûcelleries, un écusson au srmes de leur nation avec une inscription portant ces mots : Oontêlai ginirtil. Coumûat, yie^Ccmtmlat ou À^mteê eonnûaire de Btlgiquê ou du JBréêU, et y arborer le drapeau de leur nation.
laaov. 1880 (Loi dnUmars isas)) Bouxuna, SI déc. 1S80 - 13 Janv. 1881 (Loi du n «rrll 1881. — Pov léf ftntres pays les dispositions relaÉives aox consuls se trouvent renfermées daiia les traitées de commerce et de navigation.
Ili pourroat de mdme arbot'cr le parillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port poor l'exerciee de leurs fonctions.
6. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les antorités locales ne pourront les envahir, sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, risiter ni saisir les papiers qui y seront eofBrmés. (iOS chancelleries eon» sulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile, et si un agent du ser- Tice oonsulalre est enfpagé dans d autres affaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément.
7. En cas de décès, d'empêchement on d'absence des consuls généraux, consuls, Tice-consuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au ministère dee affaires étrangères en Bslglque ou au Brésil, seront de plein droit admis à gérer, par Intérim, les affaires des postes respectifs et jouiront, pendant la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.
8. Les consuls généraux et consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs gouvernements respectifs, aes vice-consuls et agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents pourront être choisis indistinctement parmi les belges, les brésiliens et les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des privilèges stipulés dans cette convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les articles S et 4.
9. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ou 6eux qui les remplaceraient pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement, et, en cas de nécessité, en l'absence d'un agent diplomatique de leur nation, recourir an gouvernement du pays où ils exercent leurs fonctions ponr réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existants, ou contre les abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.
10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des b&timents, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent a bord et de tout antre citoyen de leur nation. Les dits agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tons actea conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident et même tous actes de ces demien, ponrva que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des afflsires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel Us seront
Les expéditions des ditu actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original, ou copie, ou en traduction, dûment légalisés par les consuls généraux, consuls, vice-consuls on agents consulaires et munis de leur cachet ofBciel feront foi en justice dans tous les tribunaux de Belgique ou du Brésil.
11. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre Intérieur a bord des navires de commerce de leur nation et connaîtront seuls de tous différends oui se seront élevés en racr ou s'élèveront dans les ports entre las capitaines, les officien et les hommes de l'équipage, a quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature a troubler la tranquillité et Pordre publies a terre ou dans le port, ou quand one personne da pays ou ne fitisant pas partie de l'équipage s'y trouvera
Bans tons 1m aatres cm, les aatorltét prtfcittfes se borneront à prêter tont «ppnl ans consuls et viee-consals on agents eonanlalros, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout indlvidn inscrit snr le rôle de l'équi* paye, ehaqae fois qae ponr on motif qoeleoiiqae les dits sgents le jugeront convenable.
i%. Les consulb jrécéranx, consuls, rice-eonsuls et agents consulaires pourront Ikire arrêter les officiers, matelots et toutes les aotres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des b&timents de truerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'ayoir déserté les dits b&timents pour les renvoyer a bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes des pajs respectifs, et leur flBroot, par écrit la demande de ces déserteurs, en justifiant, par Inhibition des re-
Îrîstres du b&timent ou du rôle d'équipage, ou par d'autres oocumenta offlciels,qne es hommes qu'ils réelament faisaient partie du dit équipage. Snr cette st-ule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où rextradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. Il leur sera donné tout aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déaertears, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce 9ue ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés nour la même cause.
Si la déserteur avait commib quc-lqoe délit et que le tribunal qui a droit d'en connaître, réclame et exerce ce droit, la remise sera différée jusqu'à ce que le jugement du tribond ait été prononcé et exécuté.
13. A moins de stipulations contraires entro les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées a la mer par les navires des deux pays, soit qu'Us abordent volontairement au port, soit ou'ils se trouvent en relftche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des psys respectifii.
Si cependant deshabitacts du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans les dîtes avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à Pkmiable, le recours a l'autorité locale compéteute serait de droit.
14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufraf^és sur les edtés du Brésil et des navires brésiliens sur les côtés de Belgique seront dirigées par lee consuls généraux, consuls et vlee-consuls des deux pays respectifs et, jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, la où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lien, et qui devrait être immédiatement prévenu, a prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, a Intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauTCteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions A observer pour l'entrée et la sottie des marchandises sauvées.
Usât bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, a moins qu'elfes ne soient destinées a être livrées a la consommât lor dans le pays où le naufrage aurait eu lieu. . . ,
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors et ux auxquels donneraient lieu les opérations du eauvetage et UconserTation des objets ëttuvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, lea naviics ua&iunaax. ^ .