SANCTION ET PRONULGATIOIV DES LOIS ET DES ARRÊTÉS ROYAUX
t«ols de* «8 février i84S et «S déeembre «MS, art. t«r.
La sanction et la promulgation des lois se feront de la manière suivante ;
•< Léopold II, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut.
Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : (Loi). Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de TEtat et publiée par la voie du Moniteur, n
». Les lois, immédiatement après leur promulgation, seront insérées au Moniteur^ qui remplacera, pour la publication, le Bulletin officiel.
Elles seront obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de la publication, à moins que la loi n'ait lixé un autre délai.
». Les arrêtés royaux seront également publiés par la voie du Moniteur, dans le mois de leur date ; ils seront obligatoires à l'expiration du délai fixé par l'article précédant, à moins aue larrété n'en ait fixé un autre.
€ Néanmoins, les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la
Î généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater de a notification aux intéressés.
Ces arrêtés seront, en outre, insérés par extrait au Moniteur^ dans le délai fixé par l'article précédent, sauf ceux dont la publicité, sans nrésenter aucun caractère d'utilité publique, pourrait léser les intérêts individuels ouDuier aux intérêts de l'Etat.
Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur, qui exigent, en outre, une autre publication des arrêtés de cette nature.
s. Le gouvernement fera réimprimer dans un recueil spécial les lois et arrêtés, avec une traduction flamande pour les communes où l'on parle cette langue.
Néanmoins, ne seront pas réimprimés dans ce recueil les lois et arrêtés dont l'objet est purement individuel ou local.
Ce recueil sera adressé directement aux communes immédiatement après l'insertion des lois et arrêtés au Moniteur.
B. Le Moniteur et le Recueil des lois et arrêtés seront envoyés gratuitement aux membres des chambres législatives et aux autorités et fonctionnaires à désigner par le gouvernement.
L'abonnement au Recueil est obligatoire pour les communes.
1. Le Recueil sera exempt de la formalité du timbre et circulera en franchise.
Chaque feuille du Moniteur et du Recueil portera l'empreinte du sceau de TEtat.
8. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.