I. Convention monétaire da B novembre I88S
entre In France, la Qréee, ntaiie
et la Confédération an inné
Art. !•'. La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l*état d'union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.
s. Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des hautes parties contractantes sont ceux des nièces de 100 frs, de 50 frs, de 20 frs, de 10 frs et de 5 frs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :
NATUBE
DU PtAOKS.
TITRE
Titre droit.
qtf
Tol4rvice dnlitro,
tant n 4ebor8 taétodAM
POIDS
Poids droit.
Tolérance dupolde,
tant en dedans qn^ndeliors
Or
Francs. MlUièmes. MUIldmcB.
Grammes. Itlllitaies. MiUimètrea
Les gouvernements contractant^ admettront sans distinction dans leurs (iaisses publiques les pièces d*or fabriquées sous les conditions qui précèdent dans Tun ou l'autre des quatre Etats, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont lo poids aurait été réduit par le frai de 1/2 p c au dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.
s. Le type des pièces d'argent de 5 fV*s, frappées à l'empreinte des hautes parties contractantes, est déterminé, quant au titre, an poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :
TITRE
Titre 4roit.
Tolérance
do tttrev
tant an dehors
qa'en dedans,
POIDS
Poids droit.
Toléranoe
I da poids, tant :ia dehors I qu'en dedam.