DIAMÈTRE
MUIitaies.
MUlièmes.
Grammes.
Millièmes.
Millimètres.
Les gouvernements contractants recevront rédbroquèment dans leurs caisses publiques les dites pièces crargent de 5 frs.
Chacun des Etats contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres Etats les pièces d'argent de 5 frs dont le Doids aurait été réduit par le frai de 1 p. c. au dessous de la tolérance légale, pourvu qu^elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient pas disparu.
En France, les pièces d'argent de 5 frs seront re<jue8 dans les caisses de la banque de France pour le compte du trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le gouverne-* ment français et la banque de France à la date aes 31 oc* tobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente convention.
Cet engagement est pris pour la durée de la convention telle qu'elle a été fixée par le § !•' de l'art. 13 et sans que la banque soit liée au delà de ce terme par l'application de la clause de tacite réconduction prévue au § 2 du même article.
Dans le cas où les dispositions concernant le cours ié^al des pièces d'argent de 5 ft*s frappées par les autres Etats de ITFnion seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces .d'argent de 5 frs dans des conditions identiaues à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de 5 frs frappées à l'efflgie nationale.
Deux mois avant l'échéance du terme assigne pour la dénonciation de la convention, le gouvernement français devra fkire connaître aux Etats de l'union si la banque de France est dans Tintention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci -dessus relaté. A défaut de cette communication, l^ngagement de la banque de France sera soumis à la clause de tacite réconduction.