PIÈCES
' Tolé nnce
TolérAnee
du titre.
du poids.
Titre droit. lunt
Poids droit. tant
' en Jchors
en d. hors
.qu'en dedans
.qu'eudedans
Ff. c.
Millièmes. Millièmee.
Grammes.
Millièmei.
Miliimètrea
Ces pièces devront être refondues par les gouvernenients
ui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le firai [e 5 p. c. au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
5. Les pièces d argent fabriquées dans les conditions de Tart. 4 auront cours lé^al entre les particuliers de l'Etat qui les a émises jusqu'à concurrence de 50 frs pour chaque paiement. L'Etat qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.
e. Les caisses publiques de chacun des quatre Etats accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats contractants, conformément à Tart. 4, jusqu'à concurrence de 100 frs pour chaque paiement fait aux dites caisses.
t. Chacun des gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises, et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'argent fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à 100 frs. Cette obligation sera prolongée pendfant une année à partir de l'expiration de la présente convention.
8. Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'art. 2, à l'exception de celui des pièces de 5 flrs
d'or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des Etats contractants.
Le monnayage des pièces de 5 frs d'argent est provisoirement suspendu. Il ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime sera établi, à cet égard, entre tous les Etats contractants.
Toutefois, si l'un des Etats voulait reprendre la fï'appe libre des pièces de 5 frs d'argent, il en aurait la faculté, a la condition d'échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente convention, en or, et a vue, aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 frs d'argent frappées à son effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres Etats seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'Etat qui reprendrait la frappe des dites pièces.
L'Etat qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d'une conférence avec ses coassociés, pour régler les conditions de cette reprise, sans cependant nue la faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à rétablissement a'un accord et sans que les conditions d'échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.
A défaut d'entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations qui précèdent vis-à-vis de l'Etat qui reprendrait la frappe libre des pièces de 5 frs d'argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir de l'Union avant l'expiration de la présente convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition : 1° que, pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, l'art. 14 et l'arrangement-annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des Etats qui n'auraient pas repris la frappe libre des nièces de 5 frs d argent; et 29 que les monnaies a'argent des dits Etats continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse, conformément aux stipulations de la présente convention. De son côté, la Suisse s engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de 5 frs d'argent.
Le gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisses de 5 frs d'argent, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs,
mais à charge par lui d'opérer à ses ft»ais le retrait des anciennes pièces.
•. Les hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 frs, de 1 IVanc, de 50 centimes et de 20 centimes frappées dans les conditions indiquées par l'art.4. que pour une valeur correspondant à 6 fVs par Iiabitant.
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaoue Etat et de l'accroissement normal de la population, est nxé :
Pour la France, l'Algérie et les colonies, à fr. 256,000,000
Pour la Grèce, à 15,000,000
Pour l'Italie, à 182,400,000
Pour la Suisse, à 19,000,000
Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu'à ce iour par les Etats contra<;tants.
Le gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer une somme de 20 millions en pièces divisionnaires d'argent, cette somme étant destinée a assurer le remplacement des anciennes monnaies par des pièces frappées dans les conditions de l'art. 4 de la présente convention
Le gouvernement fédéral suisse est autorisé, à titre exceptionnel, eu égard aux besoins de la population, à faire fabriauer une somme de 6 millions en pièces divisionnaires d'argent.
Le gouvernement français est également autorisé, à titre exceptionnel, à procéder, jusqu'à concurrence de 8 millions de francs, à la refonte en pièces divisionnaires d'argent, des monnaies pontificales précédemment retirées de la circulation.
to. Le millésime de fabrication sera inscrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnayage, sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre Etats.
Il, Le gouvernement de la république française accepte la mission de centraliser tous les documents administratif^* et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, â la production et à la consommation des métaux précieux, a la circulation monétaire, à la contrefaçon et à l'altération des monnaies. Il les communiquera aux autres gouvernements, et les pays contractants aviseront de concert, s'il y a Uett,
UNION BfONBTAIRB. 'Mi\
aux mesores propres à donner à ces renseignement» toute rexactitude désirable, comme à prévenir les contrefaçons et altérations de monnaies et à en assurer la répression.
«». Toute demande d'accession à la présente convention faite par un Etat qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de Tunion, ne peut être accueillie que du consentement unanime des bautcs parties contractantes.
Celles-ci s'engagent à retirer ou à refltser le cours légal aux pièces d'argent de 5 frs des Etats ne faisant pas partie de Tunion. Ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques ni dans les banques d'émission.
is. La présente convention, exécutoire à partir du !•' janvier 1886, restera en vigueur jusqu'au 1" janvier 1891.
Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite réconduction, et continuera d'être obligatoire pendant une année à partir du l«' janvier qui suivra la dénonciation.
ft€. En cas de dénonciation de la présente convention, obacnndes Etats contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 irs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des antres Etats, à charge de payer à ces Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente convention.
««. La présente convention sera ratiâée ; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et, au ()Iu8 tard, le 80 décembre 1885. En foi de quoi, etc.
n. Arraa«MMB« rt^latif ià TexèeutioB de l'aHIel» 14 de la eoBTSBlioo du e noTembre i8l9S.
Les gouvernements de France, de Grèce, d'Italie et de Suisse, voulant régler par un arrangement spécial l'exécution de la clause de liquidation insérée à l'art. 14 de la convention monétaire conclue entre eux à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Art, !•'. Pendant l'année qui suivra Texpiration de la convention, il sera procédé à réchange respectif et au rapatriement des pièces de 5 frs d'argent pouvant exister en quantités équivalentes dans les divers Etats.
». Les livraisons de numéraire ou de valeurs nécessitées par l'exécution du présent arrangement seront opérées :
En France : à Paris, Lyon ou Marseille ; En Grèce : à Athènes ; En Italie : à Rome, Gênes, Milan ou Turin ; En Suisse : à Berne, Bàle, Genève ou Zurich.
8. Chacun des Etats contractants retirera de la circulation les pièces d'argent de 5 frs portant l'empreinte des autres Etats de l'Union. Ce retrait devra être achevé le !•' octobre de l'année qui suivra l'expiration de la présente convention.
A partir de cette date, toutes les monnaies d'argent susmentionnées pourront être refusées par les caisses publiques ailleurs que dans leur pays d'origine. L'Etat qui continuerait à les admettre ne pourrait les recevoir que pour son propre compte, et non pour celui de l'Etat qui les aurait émises.
Le 15 ianvier de l'année suivante, après la compensation opérée, le compte des pièces retirées de la circulation sera arrêté, par nationalité, dans chacun des Etats et réciproquement notifié. Le solde, s'il en existe un à cette date, sera tenu par l'Etat détenteur à la disposition de l'Etat qui aura frappé les pièces. Celui-ci retirera ces pièces, en les remboursant à leur valeur nominale.
4. Le remboursement stipulé dans l'article précédent se fera en or ou en pièces d'argent de 5 frs, frappées à l'em-
Êreinte de l'Etat créancier, ou en traites payables, dans cet tat, soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal.
Ce remboursemement pourra être fractionné en payements échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l'expiration de la convention. Ces échéances pourront toigours être anticipées en totalité ou en parties. Il sera bonifié, sur le montant des sommes à rembourser,
UNION MONÉTAIRB. 347»
1 p c. par an pendant les deuxième, troisiôme et quatrième années et 1 1/2 p. c. pendant la cinquième année. Ces intérêts seront calculés à partir du 15 janvier, jour de l'arrêté fixant le solde à retirer, et, en cas d'anticipation des échéances, ils subiront une diminution proportionnelle.
s. Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs ou espèces destinées à en acquitter le prix, seront supportés par chaque Etat jusqn*à sa frontière.
e. En dérogation partielle aux dispositions qui précèdent et en vue de tenir compte de la situation exceptionnelle de la Suisse, il est convenu :
1* Que les pièces de 5 frs émises par la France et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement français oui en otTectuera le remboursement a la Suisse dans les condfitions déterminées ci-après :
Le gouvernement français remboursera successivement à vue, en pièces suisses de 5 frs en argent ou en pièces d'or de 10 f^ et au-dessus, fï*appées dans les conditions de la convention* et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de la dite convention, tous les envois de pièces de 5 ft*8 en argent émises par la France et retirées de la circulation en Suisse, sous la réserve que le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à 1 million, ni supérieur à 10 millions de francs. Le solde final pourra seul être inférieur à 1 million de francs.
Toutefois, les remboursements à eflfectuer en or par le gouvernement français au gouvernement fédéral pour le retrait des pièces françaises de 5 frs en argent, ne pourront excéder la somme de 60 millions de francs ;
29 Que les pièces d'argent de 5 fies émises par l'Italie et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement italien, qui, dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de la convention, les remboursera successivement, à vue, en pièces suisses de 5 frs en argent et en pièces d'or de 10 frs et audessus firappées dans les conditions de la dite convention, ou en traites a vue sur Berne, Bàle, Genève ou Zurich, payables dans les codditions prévues au paragraphe 1«' de 1 art. 4 du
présent arrangement. Le montant de chacun de ces envois de pièces italiennes d*i 5 frs en argent ne sera ni inférieur à 500,000 ft-s, sauf le Jôglement du solde final, ni supérieur à 2 millions de francs.
Les remboursements successifs à faire par le gouyernement italien au gouvernement fédéral devront, en régie générale, se composer, pour deux tiers au moins, de pièces d'or et de pièces suisses de 5 frs en argent, et, pour le reste, de traites, dans les conditions déterminées au paragraphe précédent. S'il est fait exception à cette règle, la proportion sera rétablie à l'occasion du remboursement suivant.
Toutefois, le gouvernement italien ne pourra pas être tenu de rembourser en or ou en pièces suisses de 5 irs en argent, au gouvernement fédéral, une somme totale supérieure à 20 millions, et le total des remboursements à effectuer en numéraire et en traites par le gouvernement italien au gouvernement fédéral, pour l'ensemble de l'opération du retrait et de l'échange des pièces italiennes de 5 irs en argent circulant en Suisse, ne devra pas excéder la somme de 30 millions de francs.
t. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications échangées etc.
m. Déclaration.
P Le gouvernement hellénique, se référant aux diffé rentes stipulations do l'art. 8 de la convention monétaire en date de ce jour, et désireux de donner, de soncôté, à la durée de l'union, toutes les garanties en son pouvoir prend Ton gagement suivant :
Tant que le cours forcé sera maintenu en Grèce, le gouvernement nellénique ne reprendra pas le libre monnayage de l'argent Après la suppression du cours forcé, il ne reprendra pas le libre monnayage sans un accord préalable avec la France et l'Italie.
29 Le gouvernement fédéral suisse déclare que l'obligation stipulée au second paragraphe de l'art. 12 de la convention monétaire conclue a la àate de ce jour, ne pourra être mise en exécution en Suisse que dans les limites de la légisilatlon fédérale sur les banques d'émission.
Il est donné acte de cette réserve au gouvernement fédéral suisse. En foi de quoi, etc.
iW. «e(e additionnel da 19 décembre 1 S85, entre In Belgique, In Frnnea, In Orèee, ntnlle et In Snlase.
Les gouvernements signataires de la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, ayant entendu laisser à la Belgique la faculté d'entrer de nouveau comme partie contractante dans TUnion reconstituée par cette convention, et le gouvernement belge désirant profiter de cette faculté.
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. !«'. Le gouvernement belge adhère à la convention monétaire signée à Paris le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à la déclaration et à Tarrangeraent qui y sont annexés. De leur côté, les gouvernements de la France, do la Grèce, de l'Italie et de la Suisse prennent acte de l'adhésion du gouvernement belge et y donnent leur assentiment.
s. La Banque nationale de Belgique recevra les nièces d'argent de 5 francs des pays de l'Union dans des conclitions identiques à celles où elle reçoit les pièces belges de 5 francs d'argent, pendant la durée de la convention, telle qu'elle est déterminée pour la Banque de France, par l'article 3 de la convention.
s. Le contingent des pièces d'argent de 2 francs, de 1 fr., de 50 centimes et de 20 centimes qui peuvent être frappées et émises par la Belgique dans les conditions des articles 4 et 9 de la convention, est fixé à 35,800,000 francs. Seront imputées sur cette somme les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par le gouvernement belge. Exceptionnellement, la Belgique est autorisée à fabriquer des monnaies de ces catégories, jusqu'à concurrence de 5 millions de fY^ancs, au moyen des pièces do 5 francs d'argent qu'elle refondrait.
4. Par dérogation partielle aux stipulations des articles 3 et 4 de l'arrangement annexé à la convention du 6 novembre, sont arrêtées les dispositions transactionnelles suivantes .
Si, à la date du 15 janvier, indiquée au S 3 de l'article 3 du
dit arrangement, le gouvernement français se trouve, après la compensation opérée, détenteur d'un solde de pièces belges de 5 francs d argent, ce solde sera divisé en deux parties égales.
Le ifouvernement belge sera tenu au remboursement de la moitié de ce solde, conformément à Tart. 4 de Tarrangement.
Il s'engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement qui pourrait entraver le rapatriement de Tautre moitié par la voie du commerce et des échanges. Cet engagement aura une durée de cinq ans à partir de Texpiration de rUnion. La Belgique pourra y mettre fin en acceptant Tobligation de rembourser cette seconde moitié dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrangement. Dans tous les cas, le gouvernement belge se réserve la faculté d'apporter à sa législation monétaire les changements qui seraient introduits dans la législation monétaire française.
Le gouvernement belge garantit que le solde ne dépassera pas 200 millions de francs. S'il y avait un excédent, il serait remboursé dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrangement.
Dans le cas où le gouvernement belge se trouverait, au contraire, lors de la dissolution de l'Union, détenteur d'un solde de pièces françaises de 5 frs en argent, le gouvernement français se réserve la faculté de réclamer de la Belgique l'application des dispositions stipulées au présent article.
s. Les gouvernements français et italien se réservent la faculté de réclamer l'application des dispositions stipulées à à l'article précédent pour le règlement de leurs comptes réciproques, au moment de la dissolution de l'Union, le maximum du solde étant ïixé entre eux au même chiffre de 200 millions de francs.
e, La Belgique s'engage à rembourser à la Suisse, successivement, à vue, en pièces suisses de 5 frs en argent ou en pièces d'or de 10 frs et au-dessus, frappées dans les conditions de la convention, et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de la dite convention, tous les envois de pièces de 5 frs en argent émises par la Belgique et retirées de la circulation en Suisse. Le montant de cnacan de ces envois ne sera pas inférieur à un million, ni supérieur
UiaON MONÉTAIRE. S49*
à deux millions de francs; le solde ûiial pourra seul être inférieur à an million de flrancs. Toutefois les remboursements à effectuer en or ou en pièces suisses, de 5 ft*s en argent par le ffouvernement belge au gouvernement fédéral suisse, pour le retrait des pièces belges de 5 îrs en argent, ne pourront excéder la somme de 6 millions de francs.
Si le solde à liquider excédait la somme de 6 millions de francs, la Belgique s*engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement de nature à entraver le rapatriement du dit excédent par la voie du commerce ou des échanges, et cela pendant une période de cinq^ans à partir de l'expiration de l'Union, o upendant telle période qui sera venue conentre la France et la Belgique dans le même but.
9. En cas de dissolution de l'Union, les livraisons de numéraire ou de valeurs à opérer pour l'exécution de l'arrangement annexé à la convention du 6 novembre, s'effectueront en France : à Paris, Lille, Lyon ou Marseille ; en Belgique : à Bruxelles ou à Anvers.
8. Le présent acte additionnel à la convention monétaire du 6 novembre 1885 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, en même temps que celle de la dite convention. En foi de quoi, etc.