‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 277 sur 578 · liOl monétaire da 30 déeembre fl8S&, arl. 1 «f. La COQ · texte numérisé non relu

liOl monétaire da 30 déeembre fl8S&, arl. 1 «f. La COQ

vention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, Tltalie et la Confédération Suisse, l'arrangement et la déclaration y annexés, ainsi que Tacte additionnel du 12 décembre 1885, par lequel la Belgique y adhère, sortiront leurs pleins et entiers effets.

», Sont réglés par des arrêtés royaux :

1® Le type de toutes les monnaies ;

2» Le diamètre, s'il n'est pas déterminé par la convention ;

30 Les frais de fabrication des monnaies ;

4° Les frais d'affinage des matières d'or et d'argent, et les conditions dans lesquelles ces matières seront passibles de ces frais ;

5° Le mode à suivre pour la vérification du titre et du poids des monnaies, et pour la conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication, sans que le délai pour leur conservation puisse être de moins d'ane année ;

6^ Les mesures à prendre pour mettre obstacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées, ainsi que des monnaies pouvant être confondues avec celles de l'Union. — Arrêté royal du 13 janvier 1880 réglant le type et les frais de fabrication des monnaies cCor et les frais œaffînage des matières d'or et d'argent, — Arrêtés royaux des 20 juin 1880 et 10 septembre 1881 réglant le type et les frais de fabrication des monnaies divisionnaires. — Arrêté royal du 28 novembre 1881 contenant des mesurespour mettre obstacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées. — Arrêté royal du 6 juin 1882 réglant le type, le diamètre et les frais de fabrication des m,onnaies de cuivre. — Arrêté royal du 30 décembre 1848 organique de V administration des monnaies,

8. Dans les actes publics et administratif^ les sommes ne peuvent être exprimées qu'en francs et centimes.

4. Tous les contrats, ordonnances et mandats portant une date antérieure au 1« janvier 1833, et qui contiennent des obligations stipulées en florins des Pays-Bas, recevront leur

exécatioQ sur le pied de 47 1/2 oeatièmes du florin de» Pays- Bas, pour le franc.

5. Les monnaies de fabrication nationale ne seront mises en circulation qu'après yérifioation de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux du commissaire des monnaies immédiatement après l'arrivée des échantillons.

Le directeur de la fabrication pourra assister aux vérifications ou sV faire représenter — Loi du 28 décembre 1848 et Arr. royal organique du 30 décembre 1848.

e. Le commisaire des monnaies décide les questions sur le titre d^ matières d or et d'argent, sur la légalité des poinçons, des carrés et des coins de l'Etat et sur les monnaies âiussea. — Loi du 25 décembre et Arrêté royal organique du 30 décembre 1848. — Loi du bjuin 1868 infrap. 354,

I. Les articles 160, 161, 168, 169 et 170 du Code pénal (ciaprès p. 352; sont applicables aux crimes et délits qui auraient pour objet les monnaies étrangères mentionnées dans la convention du 6 novembre 1885, approuvée par la présente loip

c». Il pourra être fabriqué des pièces de cuivre pur d'un centime et de deux centimes.

Le poids du centime sera de deux grammes et celui de la pièce de deux centimes de quatre grammes, avec une tolérance d'un cinquantième en dehors.

B. I^ loi du 31 mars 1879 sera abrogée à partir du P' jan^ vier 1886.

II. Loi da so décembre iseo concernant les m,onnaies â^ appoint de nickel, Art. i «. Il sera fabriqué des monnaies d'appoint d'un métal compo^ de nickel et de cuivre.

Cet alliage contiendra au moins 25 p. c. de nickel.

s. Les pièces de monnaie de nickel seront de cinq centimes, de dix centimes et de vingt centimes.

3. Le minimum du poids des pièces est fixé comme suit : Pour la pièce de 5 centimes, 2 gr.; pour celle de 10 centimes. 4 gr.; pour celle de 20 centimes, 6 gr.

A. Le diamètre de chacune des pièces sera fixé par arrêté royal. — Arr. roy* du 27 décembre 1860.

». La tolérance du poids, tant en dehors qu en dedans, sera : Pour les pièces de 5 centimes, de 15 minièmes; pou^

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