‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 278 sur 578 · DROIT DE BATTRE MONNAIE, CONST. ART · texte numérisé non relu

DROIT DE BATTRE MONNAIE, CONST. ART

celles de 10 centimes, de 13 millièmes; pour celles de 20 centimes, 10 millièmes.

e. Le type des monnaies de nickel sera réglé par arrêté royal. — Arr, roy. des 21 déc, 1860 et 25 avril 1861.

1. Nul n'est tenu d'accepter en payement plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus de deux lï^ancs en monnaie de cuivre.

Le gouvernement en autorisera autant que possible l'admission dans les caisses de l'Etat en quantité plus fortes, en payement des impôts.

8. Les monnaies de nickel seront échangées contre de» monnaies de payement, par sommes dont le minimum sera fixé par le gouvernement, et dans les bureaux qu'il désignera.

Le public pourra être admis à échanger, dans les bureaux et aux conditions à déterminer par le gouvernement, los monnaies de payement contre des monnaies d'appoint.

9. Le gouvernement flxera l'épogue où les pièces de cinq centimes et de dix centimes de cuivre, ainsi que les pièces de vingt centimes d'argent, cesseront d'avoir cours légal.

Il sera accordé un terme de trois mois, au moins, pour réchange de ces pièces dans les caisses de l'Etat.

10. A dater de l'époque fixée en exécution de l'article pré cèdent, seront abrogés, en ce qui concerne la fabrication et le cours légal des pièces de cuivre de cinq et dix centimes, et des pièces d'argent de vingt centimes, les articles 12, 13. 17, 18, 23 et 24 de la loi monétaire du 5 juin 1832, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 1« décembre 1852.

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