‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 28 sur 578 · CONSTITUTION BELGE. XXXV · texte numérisé non relu

CONSTITUTION BELGE. XXXV

léi a. - C.an VIII, 41. — Ch. 1814, art. 14. Le roi no.nme & tous les emplois d'adminittretion pnbliqae. — Ch. 1830, 115. ûf.

A»c. CoïsT. HAT. Nomination aux charges et offices par le sonrerain. PoulM, p. 417, — Droits du soarerain (wmrBe légalateur des relations internationales, p. «5, 405. 411.

M. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

CovcoaD&HCB, art. 9. 78. 107. 129, ISO. — LtotSL. ooord., p. 340.

Ta*v. PBftPAB. Froj. A, art. 50 § 1 ; B, 37; C, 43 } l. BuyU., t. II, p. «8 rVan Ov., P.5&5).

Co59T. Pats-Bas. L. f. 1815. art. 73. Le Roi soamet 4 la délibération du Conseil li'Etat le» propositions qu'il fait aux Etats Généraux, et celles qui lui sont faites par eux, ainsi que tout«>s les mesures généralos d'administration intérieure <iu rojsme, cl de ses possessions dans les autres parties du monde. En tête des lois et des dispositionii royales, il est fait mention qnB le Conseil d'Etat a été entendu. Le Boi prend de plu» l'avis du Conseil d'Ctat dans toutes les matières d'intérôl général ou particulier, qu'il luge a propos de lui soumettre. Le Roi décide seul, et il porte chacune de ses décisions a la connais^iance du Conseil d'Etat. — 68. Outre le '^roit de dispenser dans les cas déterminés par la loi môme, le Ro(, lorsqu'il y a ar^ence, et que les Etats Oénéraux ne sont pas assemblés, accorde des dispenses A les particuliers dans leur intérêt priTé et sur leur demande, après avoir entendu le CoQjeil d'Etat : ces dispenses ne sont accordées en matière de justice, au'après aroir pns l'avis de la Haute Cour, et dans les autres matières celui des uéparte* ments d'administration qu'elles concernent. Le Roi donne connaissance aux Ëtatc- Genéraux, de toutes les dispenses qu'il a accordées dans l'intervalle d'une session à l'autre.

Cowi. FEABÇ. C. 1791, t. III, ch. IV, art. 6. (Compar. L. lï-îO août 1790). - C. 1793. M s. — O. on ///. 144. ~ 0. an VIN, art. 53 [tout l'art. 27 Const.). — Ch. 1814, 14. — Ch. ia30, 13. Le Roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour réxécudon des lois sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes ni iliapeoser de leur exécution. ^

Compar. CosrsT. «solaisv. BiU deê droits ISfévr. 1680. 1* Le prétendu pouvoir de suspendre les lois ou leur exécution, par ordonnance royale, sms le consentement da Parlement est illégal, i* Le prétendu pouvoir de dispenser des lois ou de leur exécution par ordonnance royale, comme on l'a revendiqué et exercé depuis quelque temos, est illé^^al.

.^c. Coir«. HAT. Limites à l'action du souverain et du gouverneur-généraU PoulUt, p. ee. !237 s.

«». I^e roi commande le* forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connais??:\nce aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de TEtat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient frrever l'Etatoulier individuellement des Belges n'ont d'effet qu aprôs avoir reçu l'assentiment des Chambres.

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