‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 284 sur 578 · IV. Arrêté royal du SO jaavior 1829 relatif (lUX titres · texte numérisé non relu

IV. Arrêté royal du SO jaavior 1829 relatif (lUX titres

de noblesse et qualités. Nous, Guillaume, etc. Vu l'article 63 de la loi fondamentale, l'article 259 du Code pénal, et la loi du 6 mars 1818 (Jouryial officiel, n° 12); — voulant assurer d'une manière régulière à ceux de nos sujets, dont les demandes d'être reconnus appartenir à la noblesse des Pays- Bas, ou d'y être agrégés, ont été accordées par nous, ainsi qu'à ceux que nous avons anoblis ou investis de titres de noblesse, la jouissance de ces concessions;

Vu les adresses présentées par quelques-uns des corps équestres ; — Vu les avis du conseil suprême de noblesse ; — Vu aussi les rapports de nos ministres de, l'intérieur et du wttterstaat et de la justice ; Le conseil d'Etat entendu ; — Avons arrêté et arrêtons : Art, fer. Il est expressément ordonné à toutes cours de justice et tribunaux, aux officiers de l'état civil, notaires, ainsi qu'à tous fonctionnaires publics quelconques, d'attri-

NOMS m TITBS8 1>B NOBLB88B. 3&9

baer, dans leurs actes, aux personnes y mentionnéej?, les titres de noblesse ou les qualités que nous avons reconnu leur appartenir, ou qui leur ont été conférés par nous, à tel eflet que dans toutes les pièces authentiques, ces personnes ne seront autrement indiquées, qu'avec les titres et qualités qui leur appartiennent.

Il est au contraire expressément défendu auibdites cours de justice, tribunaux, otliciers de Tétat civil, notaires, ainsi qu'a tous fonctionnaires publics, d^attribuer, à des personnes mentionnées dans leurs actes, des titres de noblesse, ou des qualités (quelconques, que nous n'avons pas reconnu leur appartenir, ou que nous ne leur avons point accordés.

z. Pour qu'il puisse être convenablement satisfait à ce qui est prescrit à Tarticle précédent, le conseil suprême de noblesse nous soumettra des états nominatifs, par ordre alphabétique, des personnes ou familles dont les titres et la noblesse se trouvent inscrits sur ces registres. Ces états contiendront :

l« Les noms, prénoms et domicile du titulaire;

29 Le titre et la qualité auxquels il a droit;

3® Les titres et qualités qui en émanent pour les membres de sa famille, soit pendant la vie du titulaire, soit après son décès.

Il sera donné auxdits états nominatif^ la publicité néces* saire par la voie du Journal officiel pour que chacun s'y conforme, et spécialement les fonctionnaires publics.

8. Il est accordé aux personnes et aux familles nobles qui ne se sont point encore adressées, pour obtenir la confirmation ou la reconnaissance de leur noblesse, ou qui étant déjà inscrites au conseil suprême de noblesse, croiraient pouvoir avec raison prétendre à d'autres titres qu'à ceux sous lesquels elles sont connues sur les registres dfu conseil, un délai de six moiSt à compter de la date du présent arrêté, à l'eft'et de s'adresser au conseil suprême de noblesse, pour obtenir pareille contirmation, reconnaissance ou mutation sur les registres.

4. Le conseil suprême de noblesse jnous soumettra successivement les demandes des personnes ou familles qui, par suite de la permission mentionnée à l'article 3, se seraient adressées au conseil ; il joindra ses considérations à chacune

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de ces demandes pour que nous iHii^oioiâd y 6xAA.i.uor, comme nous jugerons appartenir, après que les parties intéressées auront été, en tant nue besoin, mises à même d'appuyer leurs prétentions par des preuves ultérieures.

6. Le conseil suprême de noblesse nous présentera également, de temps à autre, aux fins énoncées à Tarticle 2, des états supplémentaires des personnes et familles, dont les titres ou la noblesse sont transcrits sur ses registres, conformément aux dispositions des deux articles précédents; ainsi que de tous ceux qui, à l'avenir, seraient agrégés à la noblesse des Pays-Bas ou anoblis par nous, ou auxquels nous aurions conféré des titres de noblesse, et qui se trouveraient par là inscrits au registre du conseil.

Notre ministre de la justice et le conseil suprême de noblesse sont chargés de Texécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel; ordonnons en outre à toutes les autorités, que la chose concerne, et spécialement à nos procureurs généraux et procureurs près les cours et tribunaux, de tenir la main aux dispositions du présent arrêté.

V. Arrêté royal du S4 mai f 8»l portant des dispositions ultérieures relativement d la reconnaissance des titres et qualités de noblesse. Nous Guillaume, etc. Vu notre arrêté du 26 janvier 1822 (Jommal officiel^ n*» 1), relatif aux titres de noblesse et qualités ; • Vu l'article 63 de la loi fondamentale;

Considérant qu'entre les reconnaissances d'appartenir, agréation ou élévation au rang de la noblesse, et l'inscription sur les listes prescrites par l'art. 5 de notre arrêté précité, l'emploi de certain laps de temps devient indispensable;

Vu le rapport du conseil suprême de noblesse, du 13 février dernier, n»" 75/18;

Vu le rapport de notre ministre de la justice, du V^ de ce mois, n« 39;

Le conseil d'Etat entendu (avis du 18 du courant, n® 10),

Avons trouvé bon et entendu de déclarer qu'à l'égard de telles personnes nobles, dont les noms ne se trouvent pas encore inscrits sur les listes faites ou à dresser en vertu des articles 2 et 5 de l'arrêté du 26 janvier 1822 {Journal officiel, n° 1), les titres et qualités qui leur compétent seront reconnus sur TexhibitloD, soit du diplôme qui leur aura été transmis

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par le conseil suprême de noblesse et yisé parles états de leur province, soit d'une déclaration du même conseil, signée par le président et contre-signée par le secrétaire, et en outre revêtue du sceau de ce conseil^ énonçant les noms, prénoms et domicile du titulaire, le titre et la qualité auxquels il a droit; de même que les titre et qualité qui en résultent en faveur de ses dfescendants, et en outre qu'il a été satisfait par le titulaire au prescrit de l'article 63 de la loi fondamentale.

Notre ministre de la justice et le conseil suprême de noblesse sont chargés de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Journal officiel.

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