RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
tatioii ne peuvent avoir lieu, pendant la durée de lasessicu, qu'avec l'autorisation de cette assemblée.
9 Le procureur général près la Cour de cassation est chargé de la poursuite, à moins que la Chambre des représentants ne délègue un ou plusieurs commissaires. Ces commissaires exercent toutes les attributions du ministère public. ^. La Chambre des représentants peut toujours à'ofUce ordonner la poursuite.
K. Sur la réquisition du procureur général ou celle des commissaires délégués, la Cour désigne un ou plusieurs de ses membres pour entendre les témoins ou procéder à tous autres actes d'instruction.
a. L'instruction terminée, l'affaire est portée devant la Cour de cassation, soit par le procureur général, soit parles commissaires délégués, pour y faire telle réquisition qu'il appartiendra.
1. La Cour de cassation observe les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.
8. Par déro^'ation au dernier paragraphe de l'art. 27 de la loi du 4 août 1832, le nombre des membres nécessaires pour que la Cour de cassation puisse rendre arrêt est réduit à quatorze.
•. Les contraventions commises par des ministres sont jugées par les tribunaux et dans les formes ordinaires.
io. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication et n'aura d'effet que pour le terme d'une année. Elle sera applicable à toutes les infractions commises avant cette publication, mais dont les poursuites ne seraient pas encore commencées.