‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 298 sur 578 · Chapitre II. — Des tribunaux de première instance · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Des tribunaux de première instance

15. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire, limité dans sa circonscription actuelle.

16. Le siège, la classe, le personnel et le ressort des tribunaux de première instance sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

11. Nul ne peut être nommé juge ou juge suppléant ou procureur du roi s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de TEtat pendant au moins deux ans.

Nul ne peut être nommé substitut du procureur du roi s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de TEtat pendant au moins deux ans.

is. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président, il faut être âgé de vingt-sept ans accomplis, être aocteur en droit et avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins cinq ans.

19. Lorsqu'une place de président ou de vice-président devient vacante, le tribunal en avertit le premier président de la Cour d'appel et le procureur du roi en donne avis au procureur général.

Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller sont observées. La présentation appartient au conseil de la province où la place est vacante.

so. Il y a un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance.

OROAmSATION JODIClATtlB, T.Ot DB 1869 COORDONNÉS. 373

Il sera établi deux ou plusieurs juges dMnstruction près les tribunaux de première instance où le roi le jugerait nécessaire d*aprôs les besoins du service.

»f. Les juges d'instruction sont choisis parle roi parmi les juges du tribunal de première instance, pour trois ans.

Ils peuvent être continués plus longtemps et conservent séance au jugement des affaires civiles et criminelles suivant le rang de leur réception.

«». Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la Cour d'appel.

»8. Lorsque le juge d'instruction, ou un des juges d'instruction dans les arrondissements où il y en a deux ou plusieurs, se trouve empêché par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d'urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.

Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut, sur la demande du ministère public, déléguer un juge titulaire pour remplir momentanément les fonctions de juge d'instruction, conjointement avec les autres.

«^. Il y a dans chaque tribunal de première instance un greffier qui est nomme et peut être révoqué par le roi.

»6. Le greffier est assisté d'un ou de plusieurs greffiers adjoints dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.

«•. Nul ne peut être nommé greffier d'un tribunal de première instance s'il n'est âgé de vingt^cinq ans accomplis et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de greffier adjoint d'une cour ou d'un tribunal de première instance, ou de greffier d'une justice de paix.

Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'un tribunal de première instance s'il n'a vingt et un ans accomplis.

«•». Les greffiers adjoints sont nommés par le roi sur deux listes douDles présentées l'une par le président et l'autre par le crreffler du tribunal.

Ils peuvent être révoqués par le roi.

«». Les tribunaux de première instance ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le

T)T* AS i d A n t

«•. Les tribunaux de première instance qui n'ont pas de

374 POUVOIR JQDICIAIRK (CONST., ART. 92 à 107).

vice-président ne forment qu'une ctiambre. Ceux qui comptent un ou plusieurs vice-présidents se divisent en deux ou plusieurs chambres.

so. Lorsque le besoin momentané du service Texige, le tribunal, soit d'office, sur soit Tinjonction de la Cour d'appel, constitue une Chambre temporaire composée des juges suppléants qu'il désigne.

st. Dans la dernière huitaine des mois d'avril et de septembre de chaque année, le procureur du roi près chaque tribunal de première instance adresse au procureur général un état contenant :

P Le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent ;

2° Le nombre des instances d'ordrr?s entre des créanciers ;

3<> Celui des rapports d'atfaires instruites par écrit;

40 Le nombre des affaires civiles et criminelles qui ont été juffées contradictoirement et celui des affaires jugées par déiaut ;

5<> Le nombre des affaires restant à juger ;

6<> Les causes du retard des jugements des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées les causes d'audience qui sont, deuuis plus de trois mois, sur le rôle général, ainsi que les \)rares ou procès par écrit qui ne sont pas vidés dans quatre mois.

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