‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 299 sur 578 · Chapitre IlL — Des tribunaux de commerce · texte numérisé non relu

Chapitre IlL — Des tribunaux de commerce

8S. Il y a des tribunaux de commerce.

Le siège, le personnel et le ressort en sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

83. Lorsque aucun tribunal de commerce n'est établi dans un arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale

Dans ce cas, le tribunal de première instance juge sans l'assistance du ministère public, conformément aux dispositions qui régissent les tribunaux de commerce.

84. Le roi détermine pour chaque tribunal de commerce le nombre des juges suppléants, suivant les besoins du ser> vice.

8ft. Tout commerçant ou tout ancien commerçant peut être nommé juge ou juge suppléant s'il est âgé de vingt-cinq

ao8 accomplis et 8*il exerce ou a exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans.

Le pré.<ident et le vice-président doivent être âgés de vingt-sept ans accomplis et ne peuvent être choisis que parmi les juges et les anciens juges.

se... a). |L.ol du 3oJaiii«i 1981, «rf . S. tio'sbifl. [ÏA)is électorales coordonnées n'' A}.— Pour la formation des tribunaux de commcice sont électeurs les commer»;ants payant au tré sor de TEtat, du chef de leur patente, la somme de 20 îr. et figurant parmi les électeurs communaux.]

31... (2). [ts*^\ dtt SOjuillM tHH%, nrt. », n» »&. {LoU éler-

torales coordonnées n^ 96) —Le gouverneur arrête par ordre alphabétique, pour chaque ressort, d'après les listes électorales et sans i>ouvo'r s en écarter, une liste récapitulative des électeurs aes membres du tribunal de commerce.

Un double de cette liste est transmis au greffe du tribunal avant le 30 juin.

La liste est mise à exécution à partir du 1*' juillet.] 38... (3). [• ol du «juin 18«4 »H. fi cj-après w. 379.] Les lettres de convocation indiquent le jour, Tneure et lo local où l'élection aura lieu, ainsi «lue le nombre de membres à élire.

Les électeurs sont convoqués de la même manière à

0 et 2) Ditpomtionsi abrogées ou modifiées :ie Im loi da 18 jain U'W.

Art 3it Les memb'-es des tribunaux de comroprce Pont élu* dans anc assemblée composé > de commerçants payant au tré!<or de l'Etat, du chef ce leur patente, la tomme de fr. 4 £.32 e.

97. ■ a dépntation permanente atr6tp tous les anp, le 1" juillet, U liste des électeurs pour chaque arrondissement. Cette liste reste déposée au greffe du gouvernement prorincial.

Un extra t contenant les noms des électpars de cbaqne commune est adressé ao secrétariat d l'aiministration communale, où les inién-ssés pourront en prendre communication.

Pour âtre inscrit sar la Hste des électeurs, 11 faut être porté sari i liste électorale pour la nominattO'i drs conseillers communaux.

pjns les quinze iours, tout commerçant qui se croira indûment omis pourra réclamer auprès de la dépntation penn:inente, qui «tatm^ra dans la huitliine.

Le double de la liste di s électeurs est transmis an greffe du ti ibunal de commerce avant le I"* aoftt.

(3) Art. 38 § 1 delà loi du 18 juin 1869, modifié : lea électeurs sont convoqués, à domicUe et par écrit, par le gouvemeur de la province, dans les deux mois qui précèdent l'cxplrafon deii fonetiont aux quelle» il s'agit de ponrvolr et au raoii » ai» ^ ira acant rniVaX da r^leotion^

376 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

d'autres époques, s'il y a lieu, à l'effet de procéder aux remplacements nécessités par démission ou décès.

Dans ce cas, le membre élu achève le terme de celui qu'il remplace.

»©. Les lettres de convocation sont remises sous récépissé dans chaque commune, par les soins du bourgmestre.

40. L'assemblée électorale se réunit dans le lieu'ou siège le tribunal de commerce et est présidée par le président ae ce tribunal. Trois des électeurs désignés par lui remplissent, les deux premiers les fonctions de scrutateurs, le troisième celles de secrétaire.

L'assemblée ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection. — Yoy. Loi du 2 juin 1884 art. 1 et Sp. 377 e^ 379.

41. Le président a la police de l'assemblée. Les électeurs seuls y assistent.

A l'ouverture de la séance, le présid^^nt fait connaître à l'assemblée le nombre des places vacantes et rappelle les conditions que la loi a exigées pour l'éligibilité. Il fait aussi donner lecture des différents articles qui règlent le mode de voter.

Le double de la liste des électeurs, transmis parle gouverneur au greffe, sera affiché dans la salle de réunion et nul ne pourra être admis à voter s'il n'y est inscrit.

[L.oi du s Juin 1894 arl. HZ^CÎ-aprêS p. 379.]

4«. L'élection est faite par bulletins, en commençant par le président, le vice-président et les juges titulaires. Les juges et les suppléants sont élus par scrutm de liste.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. — Voy. Loi 2 juin 1884 art. 1 p. 379.

4». Chaque électeur, après avoir été appelé selon l'ordre alphabétique, remet son bulletin écrit et fermé au président. Celui-ci le dépose dans une urne placée sur le bureau disposé de manière que les électeurs puissent circuler à Tentour ou, au moins, y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin. Loi du 2 juin 1884, art. 9, p. 379.

44. Le nom de chaque votant est inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le secrétaire, loi du 2 imn 1%^, art, 9rP^ 379.

4»^ U est lait uo réapi)et des ôlecteiirs qni u'o&t pa» tê-

pondu à rappel. Cette opération achevée, le scrutin est déclaré fermé.

4e .. (1). [Loi do s JniB 1894 art. 18 ci-aprês p. 379.]

4». Un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie et le remet au président, qui en fait lecture à haute voix et Je passe à l'autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. — Voy. Loi du 2 juin 1884, art. 10 p. 379.

48. Les bulletins blancs, ceux dans lesquels le votant se serait tait connaître, ceux gui ne sont pas écrits à la main, autographiés ou lithographies à Tencre noire et sur papier blanc non colorié, ceux qui ne contiennent pas un suffrage valable sont nuls et ne comptent pas pour former la majorifè.

Sont nuls les suffrages qui ne contiennent pas une désignation suffisante. ~ Vov. Loi du 2 juin 1884 art. 6 p. 378.

4». Les membres du tribunal sont élus à la majorité absolue des voix. Si tous les membres n'ont pas été élus au premier scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de membres à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes. S'il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.

6o. Les membres du bureau rédigent, séance tenante, le procès-verbal de l'élection et l'adressent immédiatement au gouverneur de la province.

II en restera un double au greffe du tribunal de commerce, certifié conforme par les membres du bureau.

6t. Après le dépouillement, les bulletins sont brûlés en présence de l'assemblée. Ceux qui donnent lieu à contestation sont parafés par le réclamant, ainsi que par les membres du bureau et annexés au procès- verbal.

{£.oi dn « joln 1884 modifiant le mode d'élection des raemhres des tribunaux de cœnmerce. Art. l®'. «Les électeurs pour la formation des tribunaux de commerce se réunissent dans la commune où siège le tribunal.

(1) Art. 40 de la loi da 18 juin 1868, ezpre>»4meQt abrogé : Le nombre des boll*tios est Térifféarant le dépooiltement. 8*ir est plos grand oa moindie que celoi de» ▼otacitsv il ea est &it mentiuii an proeéx-verbaf. Après le dépottiRtment, «l I» difltorcBM f«iid r^ketioii doataaae, le barcao fait «roedder a^nn iMVVMa^^aftia^

378 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

« Le collège électoral peut être fractionné en sections. »»

« 2. La répartition des électeura en sections est faite par le gouverneur, après avoir pris l'avis des présidents tes tribunaux de commerce, en tenant compte des nécessiiés locales, et de manière à offrir aux électeurs toutes les facilités désirables pour prendre part aux opérations électorales.

» Un double de la liste électorale pour chaque section est transmis au président de chaque bureau. »

« 3. Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

» Les propositions doivent être signées par 25 électeurs au moms dans les arrondissements comptant plus de 1,000 électeurs et par 10 électeurs au moins dans les autres arrondissements.

n Elles sont remises par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

n Elles indiquent les noms, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

n Elles sont datées et signées.

» Elles contiennent séparément l'indication des fonctions sollicitées par les candicfats présentés.

n Les candidats sont inscrits dans Tordre alphabétique. ^

« 4. Les candidats proposés. acceptent par une déclaration écrite et signée qui est remise, en même temps, au président du bureau principal.

» L'acceptation doit contenir l'afArmation faite par les candidats qu'ils remplissent les conditions exigées par Tarticle 35 de la loi du 18 iuin 1869 sur l'organisation judiciaire. -

•* 5. A l'expiration du terme utile pour la présentation des candidats, le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés.

" Cette liste est immédiatement affichée au chef-lieu de l'arrondissement; elle indique séparément les candidatures présentées pour les diverses catégories de places à conférer.»»

« 6. Le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de voie.

r* L'emploi de tous autres bulletins est interdit »

« 7. 11 est procédé simultanément, par un seul et même bulletin à l'élection des diverses catégories de magistrats à

« 8. Le président du tribunal de commerce ou, à son défaut, celui çui le remplace, préside le bureau principal.

n S'il y a plusieurs sections, la deuxième et les suivantes sont présidées par l'un des juges ou suppléants suivant j'ordre d élection et au besoin par les personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles.

" Trois des électeurs désignés par le président de chacun des bureaux remplissent, les deux premiers, les fonctions de scrutateur, le troisième, celles de secrétaire. »

« 9. Les électeurs formulent leurs votes en observant le mode de votation prescrit par les lois électorales coordonnées. »

« 10. Dans les collèges électoraux divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le nombre des bulletins est vériâé avant le dépouillement. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans larne sont inscrits au procès- verbal. Le résultat du scrutin est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal, qui fait, en présence de l'assemblée, le recensement général des votes.

11. Le § 1«' de l'article 38 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit :

Les électeurs sont convoqués à domicile et par écrit par le gouverneur de la province dans le courant du mois de juillet;

L'arrêté de convocation fi\.Q le jour du ballottage éventuel en laissant six jours fï*ancs entre le premier et le second scrutin. »

12. La disposition suivante est ajoutée à l'article 41 de la loi du 18 juin 1869 :

Toutefois, le bureau est tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteront munis d'une décision de l'autorité compétente, constatant qu'ils font partie de ce collège ou que d'autres n'en font pas partie.

» 13. L'article 46 de la loi du 18 juin 1869 est abrogé. »

ft»etM(l).

0) Art. 62 et 68 de U loi de 1860 abrogés. -~ Art. 62. Les récUunattons contre la

380 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

[Loi dn 30 Juillet 1881, arl. 3, n"" » à tO. {LohcHecl. coord. n® 212 B à K) n» 2. Il est statué par la Cour d appel sur les réclamations tendant à faire anîiuler, pour irrégularité grave,rélection des membres des tribunaux de eommerce et des conseils de prud'hommes.

3.— Toute demande d'annulation totale ou partielle de l'élection pour irrégularité grave doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procôs-verbal, par le gouverneur, les intéressés ou les électeurs.

4. — Elle est remise par écrit au greffier provincial qui est tenu d'en donner récépissé, et elle est notifiée aux intéressés par exploit d'huissier, le tout dans le délai indiqué au numéro précédent, sous peine de nullité.

5. — Après l'expiration de ce délai, les demandes d'annulation sont, avec toutes les pièces relatives à l'élection, transmises immédiatement par le greffier provincial au greffier provincial au greffier de la Cour d'appel qui doit en accuser réception.

Le dossier peut ensuite être consulté pendant huit jours par les parties en cause.

6. — La Cour d'appel statue conformément aux disjiositions des n»» 71, 72, 73, 74, 75. 76. 78 et 79 de l'article 2bi« de la présente loi. {Lois électorales coordonnées, n<>« 72 à 77, 79 et 80).

7. — Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la Cour d'appel et aux parties en cause.

Les dispositions des n^ 82, 83, 84, 85 et 93 § i«% de l'art. 2»>'i de la présente loi sont rendues applicables à ce recours. (Lois électorales coordonnées, n^ 83 a 8G et 94, § I '''•).

8. — Les parties peuvent se prévaloir des dispositions des n«» 87, 88, 89 et 90 du même article de cette loi. (Lois électorales coordonnées, n^» 88 à 91).

9. — Les greffiers des Cours d'appel transmettent successivement aux gouverneurs une copie des arrêts passés en force de chose Jugée, à défaut ou par rejet de pourvoi.

▼alidité de réicction sont portées, dana les cinq joars, devant la députation permanente du conseil provincial, qui statue en dernier ressort.

6S. L'élection ne peut être annulée que pour i'réf^ularité (rrave, soft sur réclamation, soit d'office. Dans ce et», les opérations sont recommencées dans les vingt Jours qui suivent la décision de la députation.

Si l'élection pst reconnue régulière, le gouverneur en transmet le résultai au ministre de la justice.

10. — En cas d'annulation totale ou partielle, les opérations invalidées sont recommencées dans le mois de la réception de la copie de ces arrêts au gouvernement provincial.l

R4. Les membres des tribunaux de commerce sont institués par le roi.

sft. Les membres des tribunaux de commerce nouvellement élus, à l'époque ordinaire, entrent en fonctions au 15 octobre qui suit leur élection.

Ceux qui sont élus à d'autres époques entrent en fonctions immédiatement après leur institution.

s«. Les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans.

Le président et le vice-président sont rééligibles pour un second terme de deux années. Ils ne peuvent ensuite être réélus, même comme suppléants, qu'aprôs un an d'intervalle.

Les juges effectifs ne peuvent être réélus comme juges on juges suppléants qu'après le même intervalle.

61. Les tribunaux de commerce ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

Les juges suppléants ne seront appelés qu'à défaut déjuges.

58. Les tribunaux de commerce qui n'ont pas de vice- président ne forment qu'une chambre. Ceux qui comptent un vice-président se divisent en deux chambres.

s». Lorsque le besoin momentané du service l'exige, le tribunal, soit d'office, soit sur l'irgonction de la Cour d'appel, constitue une chambre temporaire composée des juges et des juges suppléants qu'il désignent. Les juges suppléants peuvent être désignés, concurremment avec les juges, soit comme commissaires aux devoirs d'instruction, soit comme commissaires aux faillites.

•1 Nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce si la partie présente à l'audience ne l'autorise ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l'orijçinal ou de la copie de l'assignation.

«». Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoir que :

1® Les avocats;

29 Les avoués ;

3'* Les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause.

382 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

•8. Il y a dans chaque tribunal de commerce un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

Il y a, dans les tribunaux de commerce composés de deux chambres, un greffier adjoint, qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

•4. Le greffier est assisté d*un ou de plusieurs commis

greffiers, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les esoins du service.

«5. Nul ne peut être nommé greffier ou greffier adjoint d un tribunal de commerce s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.

Nul ne peut être nommé commis greffier d'un tribunal de commerce s'il n'a vingt et un ans accomplis.

••. Les commis greffiers sont nommés par le tribunal auquel ils sont attachés, sur une liste triple de candidats présentés par le greffier.

Ils peuvent être révoqués par le tribunal qui les a nommés. Chapitre lY. — Des Cours d'appel,

«1. Il y a trois Cours d'appel.

es. Le siège, le personnel et le ressort des Cours d'appel sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

«». Nul ne peut être président ou procureur général s'il n'a trente ans accomplis, s'il n'est docteur en droit el s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'Etat, pendant au moins cinq ans.

Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de vingt-sept ans accomplis s'ils réunissent les conditions énumérees ci- dessus.

Les substituts du procureur général peuvent être nommés lorsqu'ils ont vingt-cinq ans accomplis, s'ils réunissent les mêmes conditions.

10. En exécution de l'article 99 de la Constitution, l'ordre de orésentation des conseils provinciaux aux places de conseiller qui deviennent vacantes est réglé de la manière suivante :

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