Le roi sanctionne et promulgue les lois
CovcoBDàVOB, art. i6, 29. 139. — LftoisL. ooord., p. 341 et 270. TBi.v. PBfPAB. Proj. A, art. 6i; B, 40 ; C, 46. HuyU., t. li, p. 78 ( Tan Ch., p. 688). CoirsT. Pays-Bas. L. f. 1816. art. 70. Le Boi propose aux Etats Généraux les projets de lois, et leur fait telles autres propositions qu'il juge convenables. Il
CONSTITUTION BELGB. XXXVII
fcaiictionneoa il rejette les proDOsittons qoe lui font les Etats-Généraux. — 119. Les piojeta de lois, aiioptés par le Bol et les deax Chambres des Etats Qénéraax, dcTiennent lois da rojaume et sont promulg^aés par le roi.
CoxBT. FSAirç. C. 1791, tit. UI, cb. III. s. III, art. 1. Len décrets da Corps législatif sont présentés au Boi qai peat leur refuser son consentement. - 2. Dans le ca»oalfRoi refuse son consentemeut. ce refus n'est que suspeDsif. Lorsque le» deai legisiaiares qui suirront celle qui aura présenté le décret, auront saccessiyement représenté le onéme décret dans les mômes termes, le Roi sera ceuFé avoir donné sa sanction. — 4. Le Boi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus nir chaque décret, dans les o eux mois de la présentation. Voy. encore art. 8. — C J793, 63, 58, 59, 60, 19, - C. an III, 86. 88. 128, 139. — C. an fV//, 37, 61, etc. Sén. organ. an XII, 70 99. — C. 9én. 6 avr. I8U, 6. — Ck, 1814, 22. Le Roi sanctionne et promulgue les lois. — Ck. 1830, 18.
Ave. CovsT. VAT. Sanction des lois. PouUet, p. 361, 384.
lo. Les Chambres se réunissent de plein droit, cliaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au raoiiis q^uaran te jours.
Le roi prononce la clôture de la session.
Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
M. Le roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L*acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
i« Le roi peut ajourner les Chambres. Toutefois Tajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la méiue session, sans Tassentiment des Chambres.
CoircoaoAjiCB, art. 59, 82, 85, 181. LIgisl. coord., p. 1039 (art. 260).
ToAT. PBtPAB. Froi. A., art. 63, 54, 65 ; B, !28, 41, 42, 4S ; C, 46, 47, 48. Huyft., t. II, p. 152 s. { Van Ov., p. 590 s.).
CosrsT. Paxs-Ba,8. Z.f. 1816, art. 97. Les Ëtats Généraux s'assemblent an moins oae fois par an : la session ordinaire commence le troisième lundi du mois d'oc- ^cbre. Le Boi les conroque extraordinairement quand il lejufçe à propos.— 100. La Kision des Etats Généraux est ouverte dans une séance des deni chambres réunies, F-tr le Boi on ses commissaires ; elle est close de la môme manière, quand le Boi i^e que l'intérêt du royaume n'en exige pas la continuation. La session ordinaire 4f n de vingt jonrs au moins.
Cos8«. vuATtç. C. 1791. t. m. ch. I, 5; ch. III, s. IV, 1 ss. — C. 1793, 39, 40, 41. -C.an ///, 59. - C. an VIII, 33 ; Sén. org. an JT, 56, 76. — O •é». 6 ow. 1814. 1<>. Le Corps législatif s'assemble de droit cbaque année le l' octobre. Ln Boi peut te convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner; il peut aussi la dissoudre ; Bois dans ce dernier cas, un antre corps législatif doit être formé au plup tard dans