COUR DE LIÈGE
Le conseil provincial de Liège présente à neuf places ; celui de Namur, à cinq ; celui de Limbourg, à trois, et celui do Luxembourg, à trois, et ces doux derniers alternativement, par série, à une quatrième place.
La ire présentation appartient à la province de Liège, la 2me à celle de Namur, la 3me à celle deLimbourg et la 4«n« à celle de Luxembourg.
Cet ordre est suivi jusques et y compris la 8™« présentation.
Les 9n^e et 10"® sont attribuées à la province de Liège, la Urne à celle de Namur, la 12^6 à celle de Limbourg, la 13™e à celle de Luxembourg, les 14™® et 15™» à la province de Liège, la 16rae à celle de Namur (1).
Cet ordre sera observé après l'épuisement de la série des présentations en Cour d'exécution.
[Loida sojniiiet 1881, art. fv. — L'ordre des présentations aux places vacantes de conseiller à la Cour d'appel de Liège, est réglé pour les seize premières présentations, conformément a l'article 70 de la loi du 18 juin 1869. Cet ordre sera continué pour la série en cours d'exécution et les suivantes comme ci-après : la I7me présentation appartient à la province de Limbourg; les l8ino, i9ine et 20o»e présentations à la province de Liège ; la 21«oo présentation à la province de
(1) DUpoeitioDs abrogées de la loi de 1809. — La 17"* à celle de Luxemboarg, Uê U-* et 19" a la province de Liège, la 30- à celle de Mamar, et la 21- a celle de Uége.
T>«n* la troleldinp virie la 17"*pi|nev <>iit attrihaée so Umbomrgf dans la qaafrièuie Mik', aa Loxemboiuv, et atoat akerualivi»u;ci»l, |»r aerir^aiitre oca>(iMA' fr«riaMiu
OROAMlSATtOtl JUDtCIAlRB, tX>I DB 1809 COORDOHNÉB. S85
Namnr ; la 22"» présentation à la province de Liège ; la 23"« présentation à la province de Luxembourg ; les 24»»» et 25m« présentations à la province de Liège ; la 26me présentation à fa province de Namur ; la 27»»« présentation à la province de Liège.l
11. Lorsqu'une place de conseiller devient vacante, le premier président, soit d*offlce, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder en audience solennelle à la formation de la liste douDle prescrite par Tarticle 99 de la Constitution.
vs. La présentation de chaque candidat a lieu séparément par bulletin secret et conformément à l'article 221.
Le procureur général assiste à l'assemblée ; il n'y a pas droit de suffrage.
I^ greffier dresse procès-verbal des opérations de l'assemblée; ce procès- verbal contient les noms îles membres qui ont fait partie de l'assemblée, ainsi que celui de l'officier du ministère public qui y a assisté.
Il est signé tant parle président que par le greffier.
«s. Le procureur général transmet au gouverneur de la province a laquelle appartient la présentation une expédition de la liste.
Le conseil provincial procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 99 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur au procureur général près la Cour d'appel qui a fait la présentation.
Les listes respectives sont transmises au ministre de la justice nar le procureur général et par le gouverneur.
1 1. Quinze jours avant la nomination, les présentations sont rendues publiques par leur insertion dans le Moniteur.