‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 303 sur 578 · Lorsqu une place de président vient à vaquer, il est · texte numérisé non relu

Lorsqu une place de président vient à vaquer, il est

S recédé à la nomination d'un conseiller d'après le mode ciessus prescrit.

La cour ainsi complétée pourvoit à la vacance conformément à l'article 99 de la Constitution, en observant les formalités prescrites par les articles 71 et suivants de la présente loi ; néanmoins, la préférence, dans tous les cas de

386 POOVOIÏl JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

parité de snffpa^çes, est accordéo au membre ie premier en rang dans Tordre du tableau.

16 II y a dans chaque Cour d'appel un greffier, qui porte le titre Je greffier en chef et est nommé et peut être révoqué par le roi.

11. Le greffier en chef est assisté d'un ou de plusieurs greffiers adjoints, dont le nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.

18. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'une Cour d'appel s'il n'est âgé de vingt-sept ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.

Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'une Cour d'appel s'il n'a vingt et un ans accomplis et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli, pendant cinq ans, les fonctions de greffier d'une justice de paix, de greffier adjoint d'un tribunal de première instance ou de secrétaire du parquet.

1». Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le premier président de la Cour, l'autre par le greffier en chef.

Ils peuvent être révoqués par le roi.

So§l, 2et3 U).

[itrrété royal du t«' décembre 1881. — La Cour d'appel

de Bruxelles est divisée en six chambres. Les cinq premières chambres sont chargées de l'expédition des affaires civiles. La cinquième chambre connaît, au besoin, sur l'ordonnance du premier président, des appels en matière de police correctionnelle. La sixième chambre connaît des affaires correctionnelles.

(I) Dispositions abrogées. Trois premiers paragraphes de l'art. 80 de la loi d > 1809.

La Coar de Bruxelles est divisée en ç^uatre chambres ; trois de ces chambres connaissent des affi&ires civiles, 1» quatrième connaît des affaires con ectionnelles.

La Conr de Gand est divisée en deux chambres ; la première connaît des affaires civil(>8; la seconde, des affiaircs correctionnelles.

La Cour de L\ége est divisée en trois chambres ; deux connaissent des affaires civiles ; la troisième, des affaires correctionnelles

La Cour d'anpcl de Bruxelles avait été augmentée d'une chambre par la loi du 1" avril 1879. L'article 17 de la loi du 30 juillet 1881 porte : c Le personnel de chaque Cour d'appel pourra être augmenté d'an président de chambre, de cinq conseillers et d'an officier du ministère public. » £n yertu de eett« disposition out été pris les arrdtés royaux des 24 septembre. 1*'. 6 et SI décembre 1881 abrogeaat oo modifiant les aniclea 80 et 86 de la loi organique

ORGANISATION JUDICIAIRE, LOI DE 1869 COORDONNÉE. 387 Arrêté royal dn 6 décembre 1891. >- La CoUP d*appel do

Gand est divisée en trois chambres. Les deux premières chambres sont chargées des affaires civiles et commerciales, ainsi que des affaires purement fiscales. La troisième chambre connaît des appels en matière de police correctionnelle. la seconde chambre connaît au besoin d*affaires correctionnelles.

Arrêté royal do tf décembre 1881. — La Cour d*appel

de Liège est divisée en quatre chambres. Les trois premières chambres connaîtront des affaires civiles et commerciales. La quatrième chambre connaîtra des appels de police correctionnelle.!

Le règlement de service de chaque Cour indique celle des chambres qui remplit les fonctions de chambre des mises en accusation.

81. Les chambres correctionnelles peuvent s'occuper des affaires civiles qui leur sont envoyées par le premier président.

8». Les chambres civiles sont composées de sept conseillers, y compris le président, d'un avocat général et d'un greffier adjomt.

Les chambres correctionnelles sont composées de six conseillers, y compris le président, d'un avocat général et d'un greffier adjoint.

83. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la Cour d'appel, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, constitue une chambre temporaire composée des conseillers qu'elle désigne.

8* Les Cours d'appel ne peuvent juger qu'au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le préaident.

(Lois des ta décembre 1882 et 14 février 1818 sur la

division des chambres des Cours cV appel pour les causes plectorales. L Loi du 23 décembre 1882. Art. l*^ Les causes électorales et les causes fiscales jointes aux causes électorales en exécution de la disposition n» 34 «le l'article 2Wi de la loi du 30 .juillet 1881, continueront à être jugées conformément à la loi du 14 février 1878, laquelle est reniise en vigueur jusqu'au 1.5 octobre 1885, et est rendue applicable, pour la mémo durée, aux causes relatives à la formation des listes

388 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

des électeurs pour les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes.

2. Seront communiquées au ministère public, toutes les causes déférées aux Cours d'appel par la loi du 30 luillet 1881, à l'exception de celles dont il s agit à l'article précédent.

3. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication.

II. Loi du 14 février 1878. Art. l^". Les Cours d'appel jugent au nombre fixe de trois conseillers et sans l'assistance du ministère public, les causes qui leur sont déférées en vertu du Code électoral.

Chacune des chambres de la Cour est divisée à cette fin en deux sections. Il est attaché à chaque section un greffier adjoint.

2. Le président de chaque chambre désigne les conseillers qui feront partie de chacune des sections.

Il préside la section dont il fait partie. L'autre section est présidée par le plus ancien des conseillers qui en font partie.

3. En cas d'empêchement d'un conseiller, il est remplacé par un conseiller de l'autre section ou même d'une autre chambre, conformément à la loi d'organisation judiciaire.

4. Les causes attribuées à chaque chambre sont attribuées par le président à chacune des sections en suivant les règles prescrites par l'article 45 du Code électoral {N^ 12 deslois électorales coordonnées (^^1881).

5. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées, sans réquisitions du ministère public, par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

6 et 7. Transitoires Devenus sans objet.}

«»5. Les audiences solennelles pour connaître des affaires renvoyées après cassation se composent :

Pour la Cour de Bruxelles, de la première chambre, à laquelle s'adjoignent alternativement la deuxième et la troisième chambre. {Loi de 1869).

(Pour la Cour de Gand des deux chambres civiles, (itrréi©

royal do 6 décembre 1881, art. 8), et pOur la Cour de LlèffO

de la 1"» chambre à laquelle s'adjoignent alternativement la

2^ et la 3^ chambre. (Arrêté royal do Si déeembre 1881, art. 1 ).l

Elles sont présidées par le premier président et ne peuvent

juger qu'au nombre fixe de onze membres y compris le président. {Loi de 1869).

««. Le procureur général près de chaque Cour est tenu il'adresser, chaque année, au ministre de la justice un état renfermant tous les renseignements indiqués a l'article 31.

Page 1