‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 304 sur 578 · Chapitre V. — Des assises · texte numérisé non relu

Chapitre V. — Des assises

8ir. Il est tenu des assises dans chaque province, pour juger les individus que la Cour d'appel y aura renvoyés.

88. Les assises se tiennent dans le cheMieu de chaque province.

La Cour d'appel pfut néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. Cette désignation se fait en assemblée générale de la Cour, à la requête du procureur général ou ce magistrat entendu, et avec l'indication du jour où les assises s'ouvriront.

8». La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Elles peuvent se tenir plus souvent si le besoin l'exige.

»o. Le jour où les assises doivent s'ouvrir est fixé par le premier président de la Cour d'appel.

Elles ne peuvent être closes qu'après que toutes les affaires qui y sont renvoyées y auront été portées.

Néanmoins, les affaires qui n'étaient pas en état lors de leur ouverture ne pourront être jugées que du consentement de l'accusé

91. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture des assises, ou la délibération qui en indique le jour et le lieu, est publiée par affiches et par lecture qui en est faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

•t. La Cour d'assises est composée :

1° D'un membre de la Cour d'appel délégué à cet effet par le premier président et qui sera le président de la Cour d'assises ;

2« De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises et, en cas d'empêchement des uns ou des autres, à raison de leur service ou pour autre cause légitime,

(1) Voir ci-après p. 394 la loi du 15 avril 1878 dérogeant, poar les ûffa[rw,do lOD^ dorée, aux difposlUoiiB du chapitre V et an Code d Instrattioa criminelle.

390 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 a 107).

Sarmi les juges qui les suivent immédiatement dans Tordre u tableau ;

3° Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siège la Cour d'appel, et, dans les autres provinces du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve do

Sorter lui-même la parole ou ne délègue ses fonctions à l'un e ses substituts près la Cour;

4° Du greffier du même tribunal.

La Cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges de la Cour d'assises

»». En cas d'empêchement, le président de la Cour d'assises est remplacé par le plus ancien des assesseurs.

Néanmoins, si l'empêchement survenait avant l'ouverture des assises, il est nommé un remplaçant, par le premier président, parmi les membres de la Cour d'appel.

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou de plusieurs assesseurs et suppléants, la Cour d'assises n'a pu se composer, le premier président désigne un ou nlusieurs membres de la Cour d'appel pour compléter le nomore nécessaire.

•4. La Cour d'assises ne peut rendre arrêt qu'au nombre flxe de trois juges, y compris le président.

»5. Les membres de la Cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président,â peine de nullité.

Il en est de même à l'égard du magistrat qui a rempli les fonctions de juge d'instruction.

»o. Si le nombre des affaires le requiert, le président les divise en plusieurs séries, de manière que chacune d'elles, pour autant que possible, n'occupe pas les jurés plus de quinze jours.

Lorsqu'il y a plusieurs séries, la Cour d'assises pourra, dans les cas où la loi autorise le renvoi à une prochaine session, ordonner le renvoi d'une série à une autre, si l'accusé en forme la demande.

»f . Nul ne peut être juré s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, s'il ne jouit des droits civils et politiques et s'il n'a trente ans accomplis.

edbyGoOgi

•9. Les jurés sont pris :

1* Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de TEtat ea contributions directes, la somme indiquée ci-aprôs :

Chefs-lieax. Autres — eommanes.

Province d'Anvers . . . . fr,

— de Brabant

— de la Flandre occidentale

— de Liège ....

■— de Hainaut (Mons et Tournai).

— de Namur ....

— de Luxembourg

— de Limbourg .

29 Indépendamment de toute contribution, parmi les classes de citoyens ci-dessous désignées :

Â. Les membres de la Chambre des représentants ;

B. Les membres des conseils provinciaux ;

C. Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-

D. Les docteurs en droit, en médecine, chirurgie, sciences et lettres; les ingénieurs porteurs d*un diplôme régulier délivré par un jury d'examen organisé conformément à la loi;

£. Les notaires et avoués ;

F. Les pensionnaires de l'Etat jouissant d'une pension de retraite ae 1.000 francs au moins.

Ces citoyens remplissent les fonctions de jurés près la Cour d'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile.

•». Ne sont pas portés ou cessent d'être portés sur la liste des jurés :

1** Ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année;

2° Les ministres, les gouverneurs des provinces, les membres des députations permanentes des conseils provinciaux, les greffiers provinciaux, les commissaires d*arrondissement, les juges, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les auditeurs militaires» les greffiers et greffiers adjoints des cours et tribunaux;

39i POUVOIR JrDlCIAtRE (CONst., ART. 9t à lÔt).

30 Les ministres des cultes ;

4« Les membres de la Cour des comptes ;

50 Les secrétaires généraux et les directeurs d'administration près d'un département ministériel ;

6® Les militaires en service actif;

7* Les chirurgiens et médecins exerçant leur profession.

foo. Sont dispensés d'office par les Cours d'assises, les membres du Sénat ou de la Chambre des représentants pendant la durée de la session législative, les membres des conseils provinciaux pendant la session de ces corps.

fof. Ceux qui ont fait partie des jurés titulaires et su p plémentaires et qui ont satisfait aux réquisitions à eux faites, ne sont pas portés sur les listes dos autres sessions de Tannée, ni sur les listes de l'année suivante.

fo». En exécution de Part 98, la députation du conseil provincial dresse une liste générale pour chaque arrondissement judiciaire de la province et transmet cette liste au président du tribunal de première instance avant le 30 septembre de chacune année.

foa. Le président du tribunal, assisté des deux membres les premiers dans Tordre du tableau, forme une liste de la moitié des noms portés sur la liste générale et adresse cette liste, avant le 1*^ novembre, au premier président de la Cour d'appel.

f 04. Le premier président, assisté des deux membres les

Premiers dans Tordre du tableau, réduit à la moitié chacune es listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs du ressort de la Cour

Les listes ainsi réduites des arrondissements de chaque province sont réunies en une seule liste pour Je service du jury de Tannée suivante.

f 05. Dans tous les cas où il y a lieu de réduire une liste de moitié, si le nombre des noms à réduire est impair, on le suppose augmenté d'une unité.

f oe. Les opérations prescrites par les articles 103 et 104 ont lieu dans la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public ; il est fait mention du nom de Tofïicier qui en fait les fonctions et chaque liste est signée par les présidents et juges qui ont concouru à sa formation, ainsi que parle greffier; en cas d'empêchement des présidents, con-

ORGANISATIOII JDDICTAIRE, LOI DB 18A9 COORDONNEE., ^m

seillers ou jages, ils sbnt remplacés d'après le rang d'ancienneté dans Tordre des nominations.

i«if. Avant le 1*' décembre, la liste pour le service du jury est transmise par le premier président au président du tribunal du lieu où siôge la Cour d assises.

toi». Il est tiré au sort trente noms pour chaque session on série ; il est tiré, en outre, quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés a l'article 98 et résidant dans la commune ou siège la Cour d'assises.

Ce tirage se fait en audience publique de la chambre où siège habituellement le président ou à l'audience de la chambre des vacations, s'il a lieu pendant les vacances

f <H». Le président envoie la liste des trente jurés et des quatre jurés supplémentaires au procureur général près la Cour d'appel et au président de la Cour d'assises.

fil». Le président de la Cour d'assises est chargé de convoquer les jurés.

fit. Si, au jour indiqué pour chaque affaire, il y a moins de vingt-quatre jurés présents non excusés ou non dispensés, ce nombre sera complété par les jurés supplémentaires dans Tordre de leur inscription sur la liste formée par le président du tribunal.

lis Si le nombre des jurés supplémentaires est insuffisant, il sera complété par des jures pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en Tarticle 98 et résidant dans la commune.

fis. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

1141. Âu jour indiqué et pour chaque affaire. Tappel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant 1 ouverture de Taudience, en leur présence, en présence de Taccusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à Tappel sera déposé dans une urne.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de Turne douze noms de jurés non récusés d'après le mode déterminé par le Code d'instruction criminelle.

lift Nul ne pourra être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. lî^

3M POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

• lie. Le vote du jury aura lieu au scrutin secret sur les questions posées en exécution de la loi.

fil. Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouillera en nrésence des jurés et consignera immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été fbrmée qu'à la simple majorité.

118. Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, les juges délioéreront entre eux sur le même point. L'acquittement sera prononcé si la majorité de la Cour ne se réunit à l'avis de la majorité du jury.

[Loi du i& avril «818 SUT V organisation des Cours d'assises pour les affaires de longue aur^e. Art. l"".Toute afTaire de la compétence de la Cour d'assises dont les débats paraissent devoir se prolonger durant plus de quinze audiences, sera portée devant les assises organisées par la présente loi.

2. La Cour d'appel en assemblée générale, à la requête du procureur général ou ce magistrat entendu, désigne les affaires auxquelles il y a lieu d'appliquer l'article précédent.

Elle indique, en même temps, le jour où les assises s'ouvriront.

3. Cette délibération doit être prise avant la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Elle dessaisit le plein droit les assises ordinaires.

4. Le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 293 du Code d'instruction criminelle et celui de cinq Jours fixé par les articles 296 et 298 du même Code sont portés à dix jours.

5. Si l'accusé l'exige, la cause ne pourra être portée à l'audience que deux mois après la signification de 1 arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.

.L'accusé sera tenu de faire cette déclaration dans les huit jours qui suivent l'interrogatoire exigé par l'article 293 du Code (Tinstruction criminelle.

La déclaration sera faite an greffe.

6. Le premier président de la Cour d'appel délègue, en même temps que le conseiller qui présidera la Cour d'assises, un second membre de la Cour qui sera le président suppléant.

Il est adjoint aux assesseurs deux assesseurs suppléants pris dans le sein du tribunal de !'• instance suivant Tordre indiqué nu n<> 2 de rarticle92 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, ou délégués par la Cour d'appel, conformément au dernier paragraphe du raérae article.

Les suppléants assistent aux débats. Us remplacent les titulaires en cas d'empêchement.

Ils ne se retirent que lorsque le jugement aura été rendu.

7. Il est tiré au sort quarante jurés titulaires et en outre quatre jurés supplémentaires en suivant les règles prescrites par les articles 108 et 109 de la loi du 18 juin 1869.

8. Si au jour auquel ils ont été convoqués par le président, il y a moins de trente-quatre jurés présents, non excusés ou non dispensés, ce nombre est complété conformément aux articles 111 et 112 de la même loi.

9. La Cour d'assises ordonne, avant le tirage ie la liste des jurés, qu'indépendamment des douze jurés, il sera tiré au sort quatre jurés suppléants au moins, six au plus. En ce cas, les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront respectivement lorsqu il ne restera que seize, dix-sept ou dix-huit jurés.

Les jurés suppléants ne se retirent qu'après que la déclaration du jury a été signée par le président de la Cour d'assises et par le greffier. Le président prend les mesures nécessaires pour que, pendant la délibération du jury, ils ne puissent communiquer avec d'autres personnes.

10. L'amende de cinq cents francs comminée par l'art. 396 du Code d'instruction criminelle peut être portée jusqu'à cinq mille francs.

11. Les jurés résidant à plus de cinq kilomètres de la commune où se tiennent les assises réglées par la présente loi peuvent réclamer une indemnité de 20 francs; les autres, une indemnité de 10 francs par jour de séjour, sans distiuj^uer s'ils ont pu ou non retourner à leur résidence le même jour.

12- L'indemnité allouée au président des assises par l'article 74 du tarif criminel du 18 juin 1853 sera, dans le même cas, payée au président suppléant et au conseiller délégué

Elle sera de 25 francs par jour de voyage et de séjour.

Lorsque le procureur général ou l'un de ses substituts

396 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

près la Cour d*appel portera la parole devant les assises, il recevra la même indemnité.

13. Les jurés qui auront fait partie du jury de jugement soit comme titulaires, soit comme suppléants, ne seront pas

fiertés sur les listes des autres sessions de Tannée, ni sur les istes des deux années suivantes.

14. Si, à la suite d'un arrêt de cassation, Taffaire est renvoyée devant une autre Cour d'assises, le premier président de la Cour d'apnel du ressort fixera, par ordonnance, le jour de Touverture aes assises.

Les dispositions des articles 5 et suivants de la présente loi seront exécutées.

11 en sera de même dans le cas prévu par l'article 542 du Ck>de d'instruction criminelle.

15. Si raflfaire est renvoyée à une autre session, il sera procédé conformément à la présente loi.

16 Pour le surplus, il n'est pas innové aux lois relatives à la composition et à la tenue des Cours d'assises, ni à celles qui concernent l'examen et le jugement.

17. Les assises organisées par la présente loi seront tenues sans préjudice des assises prévues par les articles 89 et ^)0 de la loi du 18 juin 1869.

Elles peuvent être tenues concurremment.]

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