Chapitre VI. — De la Cour de cassation
11 o. La Cour de cassation siège à Bruxelles.
i«o. Elle est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de quinze conseillers.
• »i. Les fonctions du ministère public sont exercées à la Cour par un procureur général et deux avocats généraux.
i««. Il y a près la Cour un greffier en chef et deux greffiers adjoints.
i»s. Nul ne peut être président ou procureur général s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins dix ans.
Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de trente ans, s'ils réunissent les conditions èiiumé- ^ôes ci-dessus. rooolp
ORGANISATION JUDICIAIRE, lOI DE 1869 COORDONNÉE. 397
f «4 Lorsqu'une place de conseiller à la Cour de cassation devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réqu sitoire du procureur général, convoque une assemblée générale et publique à Teffet de procéder à la formation de la liste double prescrite par l'article 99 de la Constitution.
t«5. I^ présentation de chaque candidat a lieu séparément par bulletin secret et conformément à l'article 221.
Le procureur général assiste à l'assemblée, mais il n'y a pas droit de suffrage.
Le greffier dresse un procès- verbal des opérations de l'assemblée. Ce procès- verbal contient les noms des membres oui ont fait partie de l'assemblée, ainsi que celui de l'officier du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
f ««. Le procureur général transmet au Sénat une expédition de la liste de présentation.
Le Sénat procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 99 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par le Sénat au procureur général près la Cour de cassation.
Les listes respectives sont transmises au ministre de la justice par le procureur général et par le Sénat.
f 21. Les listes de présentation sont rendues publiques conformément à l'article 74
*««. Lorsqu'une place de président vient à vaquer, il est procédé à la nomination d'un conseiller d'après le mode cidessus prescrit.
La Cour ainsi complétée pourvoit à la vacance conformément à l'article 09 de la Constitution et en observant les formalités prescrites par les articles 124 et suivants.
Néanmoins, dans tous les cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au membre le premier en rang dans l'ordre du tableau.
1»». Le greffier en chef est nommé et peut être révoqué par le roi.
lao Les greffiers acjjoints sont nommés par le roi sur deux listes doubles présentées, l'une par le premier président de la Cour, l'autre par le greffier en chef.
398 POUVOIK .lUDICIAIRK (CONST., ART. 92 à 107).
181. Nul ne peut être nommé jfreffler en chef ni ^rettler adjoint s'il n'est docteur en droit et agù, le greffier en cbef de trente ans accomplis, le greffier adjoint de vingt-cinq ans accomplis.
f SX. La Cour de cassation se divise en deux chambres.
La première chambre connaît des pourvois en matière civile, et la seconde, des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation.
Les conflits d'attributions sont jugés chambres réunies.
[Loi dn 81 mars 1884 Art. l''^ La disposition suivante est ajoutée à l'art. 132 § 2 de la loi du 18 jum 1869 sur l'organisation judiciaire : « Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la première chambre s'occupe des pourvois en matière criminelle correctionnelle et de police, ainsi que des pourvois en matière de milice qui lui sont renvoyés parle premier président.
2. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur : elle cessera d'être en vigueur le ]5aoùt 1885. »]
188. Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre fixe de sept conseillers, y compris le président.
134. Chaque chambre de la Cour de cassation est composée de huit conseillers, y compris le président.
Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher: il préside l'autre chambre quand il le juse convenable; il préside les chambres réunies et les auuiences solennelles
185. Les accusations admises contre les ministres sont, en exécution de l'article 90 de la Constitution, ju$?ées par les chambres réunies, qui devront siéger en nombre pair et être composées de quatorze membres au moins.
Dans tous les autres cas oit la Cour doit juger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doii être composée de treize membres au moins.
Disposition finale,
!•«. 11 y a des tribunaux militaires et des conseils de prud'hommes, dont l'organisation et les attributions sont réglées par des lois spéciales. Voir ces lois infra.
ORGAlflSATfOir lUDtCIAIRB, LOT DB IMO COORDOIIMÉR. 299
Titre II. — Dispositions générales.