Chapitre /«'. — De Vexercice des fonctions judiciaires
§ 1". Des juges.
f 8ir. Le juge n'a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
%9». Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction : ils n'ont que la faculté de comnaettre un tribunal ou un juge à Tefifet de procéder aux actes d'instruction dans les cas et do la manière prévus par la loi.
Le tribunal ou le juge délégué est tenu d'exécuter les commissions rogatoires qu'il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d'instruction délégué de commettre un juge de paix.
•s». Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux juges étrangers; mais ils ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés pur le ministre de la justice, et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite.
440. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
1-11. Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier.
Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.
Si différents avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux voix.
i-i«. En matière civile, s'il se forme plus de deux opinions, sans qu'il y ait majorité absolue, les juges sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre des votants.
Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix on si une seule obtient plus de suffrages que chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage.
400 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).
44S. S'il se forme plus de deux opinions en matière criminelle OU disciplinaire, les juges qui ont émis l'opinion la moins lavorable à l'inculpé sont tenus de se réunir à Tune des autres opinions.
1414 Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
1415. En matière civile, lorsque les juges continuent la cause à une prochaine audience pour prononcer le jugement, ils fixent le jour de cette prononciation, laquelle doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention au plumitif de l'audience de la cause du retard.
f 4«. En matière criminelle, le jugement est prononcé de suite ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où les débats ont été clos.
i^f». Les Cours d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux de première instance de leur ressort, et les tribunaux de première instance sur les justices de paix de leor arrondissement.
148. Les juges suppléants n'ont pas de fonctions habituelles; ils sont uniquement nommés pour remplacer momentanément soit les juges, soit les membres du ministère public.
140. Les messagers des cours et tribunaux sont nommés par le premier président ou le président.
Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice.
§ 2. Du ministère puhiic.
150. Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès des cours et tribunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
§61. Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la justice, par un procureur général près la Cour de cassation et par un procureur général près chacune des Cours d'appel.
Le procureur général a des substituts qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Les substituts créés pour le service des audiences de la Cour de cassation et des Cours d'appel portent le titre d'avocats généraux.
Le plus ancien des avocats généraux prend le titre de premier avocat général.
ISS. Les fonctions du ministère public auprès des tribunaux de première instance sont exercées par un substitut du procureur général près la Cour d'appel du ressort, lequel porte le titre de procureur du roi, et par des substituts du procureur du roi placés sous la surveillance et la direction immédiate de ce dernier.
is» Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et dans les autres par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin.
S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la Cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service.
En l'absence du commissaire de police, du bourgmestre et de l'échevin, le procureur général choisit dans le canton un autre bourgmestre ou échevin.
fiMT. Le ministre de la justice exerce sa surveillance sur tons les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les Cours d'appel, et ces derniers exercent leur surveillance sur les procureurs du roi et leurs substituts.
«S5. Les procureurs généraux près les Cours d'appel veillent bous l'autorité du minstre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux et exercent la surveillance sur tous les ofllciers de police judiciaire et les officiers ministériels du ressort.
1611. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements.
Lorsqu'ils ont des observations à faire à cet égard, le premier présideot de la Cour et le président du tribunal de pre*
402 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).
miôre instance sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.
151. Les secrétaires des parquets sont nommés par les procureurs généraux et procureurs du roi.
Les employés et les messagers son nommés de même.
Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice.
§ 3. Des greffiers.
158. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que dans les cas d*urgence.
15» Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi.
Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits, écrit ce
aui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des iverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.
Il est aussi chargé de conserver les collections des lois et autres ouvrages à Tusage dn juge de paix, du tribunal ou de la Cour.
Le greffier doit, en outre, dresser, à la fln de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en manière civile par la juridiction prôs laquelle il est établi.
loo Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la Cour, par le tribunal ou par le juge de paix.
i«i . Au moyen de leur traitement et de leurs émoluments, les greffiers sont chargés de payer leurs commis greffiers et leurs employés, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
Les greffiers des tribunaux de commerce abandonneront à leur greffier adjoint une part dans les émoluments jusqu'à concurrence de 6,000 francs au plus y compris leur traitement.
Le chiffre de cette part dans les émoluments sera fixé par arrêté royal.
Les greiliers sont responsaUles, a Té^td dci» partie»,
des pièces produites ; ils sont aassi responsables des piôces de conviction remises à leur garde.
103. En matière civile, si un acte ne neut être si^né iiai* le greffier qui y a concouru, il sufllt que le président ou lo jupe qui le remplace le signe et constate rimpossibilitè.
Si, par Teffet d'un accident extraordinaire, le président so trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, le greffier doit la l'aire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience.
f •«. En matière de police, de police correctionnelle et en matière criminelle, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts, et ce à peine de cent francs d'amende.
En matière criminelle et correctionnelle, si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.
Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.
Dans le cas où l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès- verbal de l'accident et Je fait certifier par le président du tribunal ou de la Cour.
Ce procès- verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.
tes- Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix ou un ju^e, ayant tenu l'audience de police, se trouve dans l'impossibiiité de signer. Dans ce cas le procès- verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance de l'arrontlissement.
Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le iugo de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l'accident.
lue Le procureur général se fait représenter, tous les mois, les feuilles ou procès-verbaux d'audience, en matière civile et crirainelleet vérifie s'il a été satisfait aui dispositions oui précèdent S'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer, ou en rélérer à la preraiùre chambre de la Cour, laquelle pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit du procureur général,
404 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 a 107).
autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en si<?ner les feuilles on procès-verbaux.
Le procureur du roi remplit les; mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procôs-verbaux d'audience du tribunal do première instance et du tribunal de commerce.
««■». Il est procédé de la môme manière, le cas échéant, devant la chambre que tient le premier président de la Cour de cassation, pour les feuilles d'audience de cette Cour.
*«8. Dans les cas des deux articles précédents, le greffier est tenu d'informer de l'omission, selon le cas, le procureur général ou le procureur du roi, dans le délai de huit jours, à peine d'une amende de cent francs.
i«». En matière civile, les feuilles d'audience sont de mémo format et réunies, par année, en forme de registre.
f "ïo. Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont côtés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le juge de paix, par le président du tribunal ou par le premier président de la Cour.
tu. Il est tenu, en chaque greffe de tribunal de première instance et de cour d'appel, un registre par ordre alphabétique de tous les individus qui sont appelés au tribunal correotionnel ou à la Cour d'assises, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues.
*!«• Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.
§ 4. Disposition finale.
• 13. Le costume des membres de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques est réglé par arrêté royal.