‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 307 sur 578 · Chapitre IL — Des incompatibilités · texte numérisé non relu

Chapitre IL — Des incompatibilités

§ l«^ Du cumul.

ii4. Le cumul des fonctions judicaires est interdit.

115, Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec celles de gouverneur, de membre de la députation permanente du conseil provincial, de greffier provincial, de commissaire d'arrondissement; avec toute fonction publique sujette à comptabilité pécuniaire ; avec toute fonction rétri-

ORGANISATION JUDICIAIRE, T.Ol DE 1869 COORDONNEE. 405

buée de l'ordre administratif; avec les fonctions d'avoué, de notaire ou d*huissier, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.

lire. Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des, justices de paix, les procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers des justices de paix ne peuvent être bourgmestres, échevins ou secrétaires corn mnnaux.

f irir. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, procureurs généraux, procureurs du roi, leurs substituts, les greffiers et greffiers adjoints des cours et des tribunaux de première instance et de commerce, les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

§18. Les dispositions des trois articles précédents ne sont pas applicables aux juges suppléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissiers ni receveurs des impôts

fie. Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l'ordre judiciaire d'exercer, soit par lui même, soit sous le nom de son épouse ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'être agent d'affaires ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Le roi peut dans des cas particuliers, relever de cette interdiction les greffiers et les greffiers adjoints.

§ 2. De la parenté ou de Valliance,

«•o. Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, ou comme juges suppléants, soit comme officiers du

406 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).

ministère public, soit comme greffiers, greffiers adjoints ou commis greffiers, sans une dispense du roi.

Il ne peut être accordé aucune dispense pour les tribunaux composés d'une seule chambre.

181. Même en cas de dispense, les parents ou alliés au de^é prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.

18». Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers et commis greffiers ne peuvent être parents ni alliés entre eux au degré d'oncle et cle nevdu inclusivement

1^3. En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui Ta contractée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir une dispense du roi, conformément au § l«' de l'article 180 ci-dessus.

1841. En toute matière, le juge ou l'officier du ministère public devra s'abstenir, sous peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avoué ou du mandataire de l'une des parties en ligne directe, ou au secoml degré en ligne collatérale,

186. I /avocat, l'avoué ou le mandataire qui auront prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède seront punis les premiers, d'une peine disciplinaire et le dernier, d'une amende de 50 à 100 francs.

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