‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 308 sur 578 · Chapitre III, — De la réception et de la prestation du serment · texte numérisé non relu

Chapitre III, — De la réception et de la prestation du serment

186. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, des avocats généraux et substituts du procureur général, ainsi que celle des greffiers en chef se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

La réception des présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance et de commerce, des procucureurs du roi et de leurs substituts, des greffiers près de ces tribunaux est faite a l'audience publique de la cimmbre de la Cour d'appel du ressort où siège le premier président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si cette réception a lieu pendant le cours des vacances.

Si les juges de commerce le demandent, la Cour commet le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur ser-

ment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès- verbal et l'envoie à la Cour, qui en ordonne Tinsertion sur ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans Irais.

La réception des greffiers adjoints des Cours a lieu devant la chambre tenue par le président de la Cour, et la réception des greffiers adjoints des tribunaux de première instance, des greffiers adjoints et des commis greffiers des tribunaux de commerce, devant la chambre tenue par le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations, si cette réception est faite pendant les vacances.

La réception des juges de paix, de leurs suppléante et greffiers est faite devant le tribunal de leur ressort, à l'audience publique de la chambre que tient le président, ou à Taudience de la chambre des vacations, si la réception a lieu pendant les vacances,

«SI. Les premiers présidents des Cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Les autres fonctionnaires dénommés dans l'article précédent prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du président de la Cour ou du tribunal.

Les commis greffiers des justices de paix prêtent le serment entre les mains du juge de paix.

fSf» Tout citoyen nommé à une fonction de Tordre judiciaire est tenu de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

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