‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 311 sur 578 · Chapitre VI, — Des empêchements et des remplacements · texte numérisé non relu

Chapitre VI, — Des empêchements et des remplacements

zof. Lorsaue le premier président d'une Cour ou le président d'un tribunal est dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou vice-présidents et, à leur défaut, par le plus ancien des conseillers ou juges.

«o2 Le premier président et les présidents ou vice-présidents sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par le conseiller ou le juge présent le plus ancien dans l'orare des nominations.

Les premier président, présidents et vice-présidents sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice- président, les présidents de la Cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.

»o». En cas d'empêchement d'un conseiller ou juge, il est remplacé par un conseiller ou juge d'une autre chambre; le premier président de la Cour ou le président du tribunal peuvent, au oesoin en requérir l'assistance.

Dans les tribunaux de première instance et de commerce, le juge empêché peut être remplacé par un iuge suppléant.

A défaut de suppléant, on appelle dans les tribunaux de première instance un avocat belge et âgé de vingt-cinq ans, attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué docteur en droit, en suivant l'ordre du tableau ou celui des nominations, pour compléter le tribunal, de manière qu'il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires où suppléants y soient toujours en majorité.

«o4. En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général ou du procureur du roi, il est remplacé par le plus ancien avocat général ou par le plus ancien substitut.

«05. En cas d'empêchement des officiers du ministère public, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant désigné par la Cour ou le tribunal.

«€Mi. En cas d'empêchement, le greffier est suppléé par le greffier adjoint ou le commis greffier, ou, s'il y a plusieurs greffiers adjoints ou commis greffier^^ par celai qu'il désigne,

ORGANISATION JUDICIAIRE, LOI DE 1861» rOOllDONNEE. 111

S'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette

if>signation, ou s*il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, iJ y est pourvu par le juge de paix, par le tribunal ou par la Cour.

to'9. Lorsque le greffier et tous les greffiers adjoints ou commis grefliers se trouvent empêchés, ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre que le greflier ou l'un des greffiers adjoints ou commis gretliers fût présent, le jujre peut assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'il trouve convenable, pourvu qu'elle soit belge, âgée de vingt et un ans a»i moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le «arment imposé aux fonctionnaires publics.

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