Chapitre YIL — De Tordre de service et de la durée des audiences
«a». L'ordre de service dans chaque tribunal et dans chaque Cour est établi par arrêté royal, pris sur l'avis du tribunal ou de la Cour.
Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue îles audienc'.^s. l'inscription au rôle, ainsi que la distribution et la fixation des causes, pour les plaidoiries, la communication au ministère public, enfin l'attribution à chacune des chambres des affaires qu'elle a à juger.
[«o«b's. Affaires électorales, N" 71 de l'article 2b" de la loi
iIdSO juillet 188fl s
Les causes sont, d'après l'ordre d'entrée, attribuées sucessivement à chacune des chambres de la Cour ; toutefois, les affiires qui ont un caractère de connexité, ou qui ont des pièces on des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, peuvent être renvoyées à la chambre saisie la première, pour y être débattues en même temps.
Le président de la chambre, qui doitconnaitrede rafraire, désigne un conseiller pour en faire le rapport en audience publique et ordonne que la cause soit portée au rôle, pour y i*tre plaidée à l'une des premières audiences.
Le rôle des affaires a plaider est affiché au greffe de la Cour; toute affaire fixée par le président y est immédiatement inscrite (1).]
(1) Qaani aux récUmations tendant à faire annnler l'élection de membres des tribananx de commerce et de* conseils de prud'hommes, voir ci-dessns, page 880 l'art. 3, loi du 80 Jaill. 1831, remplaçant les art. 62 et 63, loi de 1868.
412 POUVOIR JUDICIAIRE (CONST., ART. 92 à 107).
>. Le roi peut, sur Tavis de la Cour de cassation, fixer le nombre et la durée des audiences pour chacune de? chambres de cette Cour.
Il peut également, sur Tavis des Cours d'appel, fixer \f nombre et Ta durée des audiences pour chacune des chanobres tant de ces Cours que dos tribunaux de première instance, ainsi que nour les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police.
[Affaires électorales. N° 12bi«, N«» 79 § 2 de la loi d» so juillet 1881 t Lorsque les besoins du service l'exigent, les présidents des diverses chambres des Cours d'appel fixent des audiences spéciales en nombre suffisant pour quf les causes portées en appel, en vertu du présent Code (lois électorales coordonnées) soient expédiées avec célérité c sans préjudice des affaires courantes.]
»io. Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent être appelés à toutes les délibérations relatives ;i Tordre et au service intérieur des Cours et tribunaux.
Ils ont droit de faire inscrire sur les registres les requisi tiens qu'ils jugent à propos de faire.