Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi
LftQisL. OOOBD. Utûonlatine, p. 34». Lois monétaires behes, p. 350.
Tbav. PBiPAB Prqi. A. art. 57 ; B. 46; C, 60. MuyU., t. Il, p. ]63rVan Ov., p. 593).
CoirsT. Pays-Bas. L f. 1816, art. 62. Le Roi a le droit de battre monnaie ; U peut la faire frapper à son efOgie. — 200. La loi règle les poids et titre des monnalee ; elle en détermine Ift valeur. ^ ,,,,, ^,
CoirsT PBAirç., 0. 1791. t. III, ch. IV, 2. - C. 1793, 64. - 0. an VIII, 45.
Axo. CoirsT. KAT. Droit de monnu^age, p. 420, 436, 439.
15. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
CoKCOBDAiroB, art. 6. — îiioisL. ooobd , p. 366.
Tbav. pbêpab. Pt^. C. art. 51. ITiiytf., t. II. p. 153 [Van Op.. p. 593).
CoirsT. >'ay8-Ba8. L.f, 1«*15, art. 63. Le Roi confère la noblesse; ceux qu il anoblit, présentent leurs diplômes aux états de leurs provinces ; ils participent de •Qite aux prérogatives attachées A la noblesse, et nommément au droit d être ÎDScrits dans le corps équestre, s'ils réunissent les conditions requises. — 66. } 2. A ravenlr, des lettres de noblesse conittrées par un prince étranger, ne peuvent être acceptées par aucun sujet du Roi. ^. . . , < j- ^
CoHBT. BBAirç. C. 1791, âisp.gén. Il n'y a plus ni aoblesso, ni pairie, ni diâttnctions héréditaires, ni distinction d'ordres. ~ Cpr. %d. t. III, ch. ill, s. 111. art. 1' Béer. 19-^ juin 1790. - O. an III. Déelar. 3. - C. %mp. an XII, 9, 14, 32. pécr . 30 mars et U avril 1803, 1' mars 18)8. — Code pén. 1810, aH. 269. — Ck. 1814, 71. —
CONSTITUTION BELGK. XXXIX
Ikrr. n mwn \$16 et AeU add, 1815,67. - Ord.rojf. Kaoût 1817, 10 fevr. I8M9 I 17 mat liSSfi. — Ch. lS-10, art. 6£. La noblesM ancieune ireprend nés titres, la >0QTell« eoncerve les siens. Le Roi fait dei nobles a volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des doToirs de is société.
Ave. Coswt. «AT. Collation des titres do noblesse. PcmUti, p. i34, 240. 414. 44iL - PrirUèf ea. p. i42, 189. 216 s.. Î30. , -,
VU. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet é^ard, ce que la loi prescrit.
Coscomnàjtcm, art. 6. — LtGisk coorp.. p. 366.
TmAT. PBtrAB. Proj. C. art. 62. HufU., t. II. p. 166 ( Fa» Or., p. 696).
CovsT Pats- Bas. L. f. IslS, art. 6t. Tout ordre df cheTSlere est établi par ooe -) . «or la proposition iu Itoi. - 85. Des ordres étrangers, qui i/imposent aucune
bliaratioo, péuTcnt erre acceptée parle Roi et par les princes d« na maison, de son i-^usencement. Aucun ordre étranf^er, quel qu'ii soit, ne peut être accepté par un iatre Biget du Roi, sans «-a permission expresse. — 66. § I. Cette pcrmipsiun estégalim^nt requise pour l'aci^eptation de tous titres, difcnités 00 chargea étrangères.
CossT. vaASÇ. C. 1791, dUp. gin. Il n'j a plus aucun ordre de cheTaleric. etc. T II L. eh. III, s. I, art. l. La Constitution délègue eiclusïTement un Corps législa* 'li \i' pouvoir d'établir les lois a'après lesquelles les inarqu* s d'honneur ou dccora-joûs parement personneiles seront accordées ac«*ux qui auront rendu des serrtcea a l'KlAt. — C. 171W, 64, 66. — C. an ///, 368. — 0. un VIU, 87 et L. Wfior. -xH X (Lé^n d'honnsur). — C. «en. 1814, 3. — C*. idU, 72. — Ch. Iô30, 63.
99. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Lteui,. cooBD., >. 367.
Tbav. PBtFA«.Pr«t;.A.art. 68; B,46; C,53.ffiti«., t. II,p. 156 ( Ta» Or., p. 606j.
CossT. Pays-Bas. L.f. 1816, art. 30. Le Roi jouitd'un rerenu annuel de 2,400.000 ^^rins, payables par le trésor public. — 31. Si le Roi Guillaume-Frédéric d'Orange- N&«sao, actoeliement régnant, en fait la proposition, il peut lai être assigné, par u^ne loi, des domaines en tonte propriété, a concurrence de 500.000 florins de promut, lesquels seront dédnits des revenus déterminé:) a l'ai tiele précédent. — 32. Det palv^s d'été et d'hiver convenablement menblés sont affectés a l'habitation du Roi. ar» une somme aniiueMe qui n'excédera pas 100,000 florins, pour l'entretien de < r* palais. — 33. Le Roi, les princes et les princesses de sa maicon. sont exempta ■'f toute imposition personnelle et directe; ils ne sont exempts de l'impôt foncier. qa« poor les habitations qui leur sont assignées ; ils sont soumis a toutes les autres Impositions. — 34. Le Rui règle sa maison comme bon lui semble. — 36. Une reine loaairière ionit pendant son veuvage, d'un revenu annuel de 150,000 florins sur le trésor pablie. — 36. Le fils aîné du Roi, ou son d< scendantm&le. héritier présomp* uf de la eouroooe, est le premier sujet du Roi ; il porte le titre de prince d'Orange. — 37. Le prince d'Orauge, en cette qualité, à l'âge de 18 ans accomplis, jouit sur ^''irésor public d'an revenu annuel de 100,000 florins, qui sera porté a 200,000 florins. orsqu'il mora contracté mariage...
Qosvt. rRAVÇ. C. 1791, t. III, ch. 11, s. I, «rt. 10. I.a nation pourvoit A la splenitjrda trône par une liste civile dont le Corps législatif déterminera la bo™™» * chaque ehangemcnt de règne, pour toute la durée du règne. Foy . encore art. d •»