‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 33 sur 578 · XL CONSTITUTION HELGE · texte numérisé non relu

XL CONSTITUTION HELGE

fit. F, art. 2. Décr. 26 mai, V juin 1791. — C. an III, 173. — C. an VIII. 43 ; Sén. eon», org. an X, 5.'J; C.imp. an XII, 15. - CK. 1814. 33. - Ch. 1830, »9. La listM civile est fixée pour toute la durée da rôijne par la première léjfislation asHombléc depntg ravènenient da roi.

Awc. CoHST. HAT. Rapport entre les finances de l'Etat et celles du souverain. PouUet, p. 417, 431. Domaine du prince, p. 4H, 4H s.

98. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même.

GoNCORDAKCB, art. 26 a 29, 60 sa.. 99, 101, 108-6*.

Tbav. PKBPAR. Prq;. A, art. 2 {2,59; C,art. 64. fl^u^tt., t. II, p.l56( Tan pp., p. 596).

CoKBT. Pays-Bas. Foy.âOM Tare. 25 Co»«<.

CoKST. FRAKç., C. 1791, t. III, ch. Il, s. lïl, art. 3. Il n'j a point en France d'autorité supérieure a celle de la loi. Lu* Roi ne règne que par elle et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger obéissance.

Aire. CoirsT. hat. Pouvoirs du souverain. PouUel, p. 66, 75 sa.

9». A la mort du roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à légard de cette Chambre.

A dater de la mort du roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

CoiiooRi>AircH,art.60.61,71.80à85,131. »APT/rr -^

Trav. prbpab. Proj. A. art. 60 ; B, «; C, 55. Ku^it., t. II, p. 156 et 497 (Fan Oo.,

'*'cow8i. Pays-Bab. i /. 1815, art. 99. Au décès du Roi, les Etats Généraux a'aasemblent sans convocation préa'able. Les membres qui, au quinxièmo j >ur aprèd ce décès, se trouvent dans le lieu ouest fixé le siège du gouvernement, ouvrent la séance extraordinaire. - 49. SI le prince d'Orange n a pas 18 ans accomplis et dans les cas prévus aux articles 27 et 44, le Conseil d Etat, composé comnie a l'article 46. exerce l'autorité royale, iusqu'a ce qu'il y soit pourvu par les Etats Généraux. Lee membres de ce conseil prêtent entre Icd mains du prôsident. et celul-ci en présence de rassemblée, le serment *a>^»n* =. . ^.„^ , ^ . *.

. Je jure comme membre (président) du Conseil d'Etat, de concourir au maintien

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